605

La perpétuité et l’efficacité de l’Église du Nazaréen dépendent largement des qualifications spirituelles, du caractère et de la façon de vivre de ses ministres. Les membres du clergé suivent un appel de haut niveau et servent comme des personnes ointes de Dieu et en qui l’Église se confie. Ils acceptent cet appel tout en sachant que ceux qu’ils servent s’attendent à ce qu’ils aient des normes éthiques personnelles élevées. À cause de ces exigences élevées, le clergé et leur ministère sont particulièrement assujettis à des accusations d’inconduite. Nous exhortons donc nos membres à adopter le processus suivant avec la sagesse et la maturité bibliques qui caractérisent le peuple de Dieu.

605.1

Si un membre du clergé est accusé de conduite indigne d’un ministre, ou d’enseigner des doctrines qui ne sont pas en harmonie avec celles de l’Église du Nazaréen, ou de relâchement grave dans le contrôle de l’application de l’Alliance du caractère chrétien ou de l’Alliance de conduite chrétienne, une telle accusation sera adressée par écrit et sera signée par au moins deux membres en règle de l’Église du Nazaréen. Les accusations impliquant une inconduite sexuelle ne peuvent être signées par aucune personne ayant consenti à participer à la présumée inconduite. Cette accusation écrite doit être déposée au bureau du surintendant de district qui la présentera au Conseil consultatif de district où l’accusé(e) est membre ministériel. Cette accusation fera partie du dossier de l’affaire.

Le Conseil consultatif de district informera par écrit l’accusé(e) que des accusations ont été enregistrées et ceci le plus tôt possible par une méthode efficace. Lorsqu’il est difficile d’informer l’accusé(e), l’in­formation peut être communiquée d’après la manière utilisée pour des informations légales dans la localité en question. L’accusé(e) et son conseiller auront le droit d’examiner les accusations et de recevoir une copie écrite immédiatement sur demande. (538.7–538.9)

605.2

La signature apposée sur un document d’accusation contre un membre du clergé sert d’attestation par le signataire que, au mieux de sa connaissance, les informations incluses et les conclusions formées après une enquête raisonnable, l’accusation est basée sur des faits réels. (538.6–538.8)

605.3

Quand une accusation écrite a été déposée au bureau du surintendant de district et présentée au Conseil consultatif de district, le Conseil consultatif de district nommera un comité d’au moins trois ministres ordonnés affectés et d’au moins deux laïcs, comme en jugera bon le Conseil consultatif de district, pour enquêter sur les faits et circonstances impliqués et faire un rapport écrit du résultat de leur enquête, signé par une majorité du comité.

Si, après examen du rapport du comité, il apparaît qu’il y a probablement des raisons valables pour de telles accusations, celles-ci seront établies et signées par deux ministres ordonnés. Le Conseil consultatif de district informera par écrit l’accusé(e) que des accusations ont été formulées et ceci le plus tôt possible par toute méthode efficace. Lorsqu’il est difficile d’informer l’accusé(e), l’information peut être communiquée d’après la manière utilisée pour les communications légales dans la localité en question. L’accusé(e) et son conseiller auront le droit d’examiner les accusations précises et d’en recevoir une copie immédiatement sur requête. Aucun(e) accusé(e) ne sera requis(e) de répondre à des accusations sur lesquelles il ou elle n’aura été informé(e) comme il est ici spécifié. (222.3)

605.4

Si après enquête il semble qu’une accusation portée contre un membre du clergé est sans fondement solide et a été formulée en faisant preuve de mauvaise foi, la formulation de l’accusation peut devenir la base d’une action disciplinaire à l’encontre des personnes ayant signé l’accusation.

605.5

Au cas où des accusations seraient portées contre quelqu’un, le Conseil consultatif de district nommera cinq ministres ordonnés affectés du district et au moins deux laïcs, selon son jugement, pour entendre le cas et décider des faits impliqués ; ces cinq ministres ordonnés ainsi nommés formeront un Conseil de discipline de district pour diriger l’audience et prendre une décision conformément aux lois de l’Église. Aucun surintendant de district ne servira comme procureur ou assistant du procureur dans le jugement d’un ministre ordonné ou d’un ministre habilité. Ce Conseil de discipline aura le pouvoir de défendre et d’absoudre l’accusé(e) des charges portées contre lui ou de lui administrer la discipline proportionnellement à l’offense. Une telle discipline peut inclure des dispositions visant à faciliter le salut et la réhabilitation de la personne coupable. La discipline peut inclure la repentance, la confession, la restitution, la suspension, la recommandation du retrait d’accréditation, l’expulsion du ministère ou comme membre de l’église ou les deux à la fois, une réprimande en privé ou en public ou toute autre discipline pouvant être appropriée, y compris la suspension ou le report de la punition durant une période de mise à l’épreuve. (222.4, 538.6–538.8, 605.11–605.12)

605.6

Si l’accusé(e) ou le Conseil consultatif de district le demande, le Conseil de discipline sera un Conseil de discipline régional. Le Conseil régional, pour chaque cas, sera nommé par le surintendant général ayant juridiction dans le district où le ministre accusé tient sa qualité de membre ministériel.

605.7

Il est prévu qu’en aucun cas une action disciplinaire ne peut être prise contre un missionnaire par un district en phase 1 en tant que tel.

605.8

La décision d’un Conseil de discipline sera unanime, écrite et signée par tous les membres et comportera le verdict « coupable » ou « non coupable » pour chacune des accusations précises.

605.9

Toute audience présidée par un Conseil de discipline, comme il a été prévu, sera toujours conduite dans les limites du district où les accusations ont été retenues et dans un endroit désigné par le conseil qui doit entendre les accusations.