605.11

Quand un ministre est accusé d’une conduite ne convenant pas à un ministre et admet sa culpabilité, ou confesse sa culpabilité sans être accusé, le Conseil consultatif de district peut imposer une ou plusieurs mesures disciplinaires prévues au 605.5. (538.6–538.8)

605.12

Quand un ministre est accusé d’une conduite ne convenant pas à un ministre et admet sa culpabilité, ou confesse sa culpabilité avant d’être amené devant un Conseil de discipline, le Conseil consultatif de district peut imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues au paragraphe 605.5. (538.6–538.8)

606

Après une décision prise par un Conseil de discipline, l’accusé(e), le Conseil consultatif de district ou ceux qui ont signé les accusations auront le droit de faire appel contre la décision devant la Cour d’appel générale pour ceux qui habitent aux États-Unis et au Canada, ou à la cour d’appel régionale pour ceux qui habitent d’autres parties du monde. L’appel devra être fait dans les trente jours qui suivent la décision du Conseil de discipline et la cour réexaminera tout le dossier de l’affaire et toutes les phases du jugement. Si la cour découvre une erreur importante préjudiciable au droit de quelqu’un, elle corrigera une telle erreur en ordonnant une nouvelle audition de l’affaire qui doit être conduite en vue d’accorder réparation à la personne affectée par les débats ou la décision antérieure.

607

Quand la décision d’un Conseil de discipline sera défavorable au ministre accusé et que cette décision prévoira la suspension de ses fonctions pastorales ou l’annulation de son accréditation, le ministre devra suspendre immédiatement toute activité pastorale ; et le refus d’obtempérer impliquera la perte du droit de faire appel.

607.1

Quand la décision d’un Conseil de discipline prévoit la suspension ou l’annulation de son accréditation et que le ministre accusé désire faire appel, il adressera son accréditation au secrétaire de la cour à laquelle l’appel est fait, au moment où l’avis d’appel est fait et son droit d’appel sera basé sur sa conformité à cette disposition. Quand de telles accréditations seront ainsi déposées, elles seront soigneusement gardées par le secrétaire jusqu’à la conclusion de l’affaire et alors elles seront soit envoyées au secrétaire général, soit retournées au ministre sur décision de la cour.

607.2

Des appels à la Cour d’appel générale peuvent être présentés par l’accusé(e) ou le Conseil de discipline à l’égard des décisions d’une cour d’appel régionale. De tels appels seront gouvernés selon les mêmes règlements et procédures que les autres appels à la Cour d’appel générale.