529

Un ministre local est un membre laïc de l’Église du Nazaréen qui a reçu du conseil de l’église locale une habilitation pour le ministère pour servir sous la direction du pasteur et autant que l’occasion le permet, pourvoyant ainsi à la démonstration, l’emploi et le développement des dons ministériels et du service. Il ou elle s’engage dans une démarche d’éducation permanente.

529.1

Tout membre de l’Église du Nazaréen qui se sent appelé par Dieu à prêcher ou poursuivre un ministère permanent dans l’Église peut recevoir une habilitation de ministre local pour une durée d’un an du conseil d’une église locale ayant un ministre ordonné comme pasteur, sur la recommandation du pasteur ou du conseil d’une église locale n’ayant pas un ministre ordonné comme pasteur, si la remise d’habilitation est recommandée par le pasteur et approuvée par le surintendant de district. Le candidat doit être d’abord examiné quant à son expérience personnelle du salut, sa connaissance des doctrines de la Bible et la pratique de l’Église ; il doit aussi démontrer que son appel est justifié par la grâce, les dons et son utilité. Un ministre local fera un rapport à l’église locale lors de sa réunion annuelle. (113.9, 129.12, 208.12)

529.2

Le conseil de l’église remettra à chaque ministre local une habilitation signée par le pasteur et le secrétaire du conseil de l’église. Là où une église est desservie par une personne qui n’a pas une habilitation de district, le Conseil consultatif de district peut, sur la recommandation du surintendant de district, remettre ou renouveler une habilitation de ministre local. (208.12, 222.11)

529.3

L’habilitation d’un ministre local peut être renouvelée par le conseil d’une église locale ayant un ancien comme pasteur, sur la recommandation du pasteur ; ou par le conseil de l’église d’une église locale n’ayant pas un ancien comme pasteur, pourvu que ce renouvellement d’habilitation soit recommandé par le pasteur et approuvé par le surintendant de district. (129.12, 208.12)

529.4

Les ministres locaux poursuivront un programme d’études approuvé pour les ministres sous la direction du Conseil des études ministérielles de district. L’habilitation locale ne peut être renouvelée après deux ans sans l’approbation écrite du surintendant de district si le ministre local n’a pas achevé au moins deux cours d’un programme d’études approuvé.

529.5

Un ministre local ayant servi en cette qualité durant au moins une année et ayant réussi les études requises, peut être recommandé par le conseil de l’église à l’assemblée de district pour qu’on lui accorde l’habilitation de ministre ; mais s’il ne la reçoit pas, il continuera à maintenir sa position précédente. (129.12, 527, 530.1)

529.6

Un ministre local qui a été nommé comme pasteur intérimaire doit être approuvé par le Conseil des accréditations ministérielles s’il continue son service après l’assemblée de district qui suit sa nomination. (209, 228.5, 523)

529.7

Un ministre local ne sera pas autorisé à administrer les sacrements du baptême et de la Sainte Cène et n’officiera pas aux mariages. (530.7)