615

Le droit à une audition juste et impartiale des accusations portées contre un ministre ou une personne laïque accusé(e) ne sera pas refusé ou indûment différé. Les accusations écrites seront entendues dans le plus bref délai possible afin que l’innocent puisse être absous et le coupable soumis à la discipline. Chaque personne accusée a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable. Pour toute accusation, la preuve de la culpabilité incombera à la partie plaignante qui doit l’établir avec une certitude morale et au-delà d’un doute raisonnable.

615.1

Le coût de la préparation du dossier d’un cas, y compris une transcription mot à mot de tous les témoignages entendus au cours du procès, en vue d’un recours en appel devant la Cour d’appel générale, sera à la charge du district où l’audience a été tenue et l’action disciplinaire prise. Chaque ministre qui fait appel, aura le droit de présenter des arguments oraux aussi bien qu’écrits au moment de son recours en appel, mais ce droit peut être abandonné sur déclaration écrite de l’accusé.

615.2

Un ministre ou laïc qui est accusé d’inconduite ou de toute violation du Manuel et contre qui des accusations sont portées, aura le droit de rencontrer ses accusateurs face à face et de contre interroger les témoins à charge.

615.3

Le témoignage de tout témoin devant un Conseil de discipline ne sera pas reçu ou pris en considération, à moins qu’il ne soit fait sous serment ou par affirmation solennelle.

615.4

Un ministre ou laïc qui est traduit devant un Conseil de discipline pour répondre à des accusations portées contre lui aura toujours le droit d’être représenté par un conseiller de son choix, pourvu qu’un tel conseiller soit un membre en règle dans l’Église du Nazaréen. Tout membre à part entière, d’une église régulièrement organisée, contre lequel aucune accusation écrite n’est en cours, sera considéré en règle.

615.5

Un ministre ou laïc n’est pas obligé de répondre à des accusations pour un acte commis il y a plus de cinq ans avant l’enregistrement de telles accusations et aucune preuve ne sera considérée à une audience pour une affaire survenue plus de cinq ans avant l’enregistrement des accusations. Si, par contre, la personne agressée par un tel acte était mineure ou jugée mentalement incapable d’initier une procédure d’accusation ou pour enregistrer une accusation, la période limitée de cinq ans ne commencerait que lorsque la personne atteindra la majorité ou sera jugée mentalement apte. Dans le cas d’un abus sexuel envers un enfant, aucune limite de temps ne pourra être appliquée.

Si un ministre est déclaré coupable d’un délit majeur par une cour de justice, il ou elle rendra son accréditation au surintendant de district. Sur la demande d’un tel ministre et si le Conseil de discipline n’a pas été jusqu’ici impliqué, le Conseil consultatif de district poursuivra une enquête des circonstances de la condamnation et peut restituer l’accréditation s’il trouve cela approprié.

615.6

Un ministre ou laïc ne sera pas mis en péril deux fois pour la même offense. Il ne sera pas considéré, cependant, qu’une telle personne était mise en péril à une audience quelconque où, au cours des délibérations, la Cour d’appel découvre une erreur réversible commise dans la procédure originale devant un Conseil de discipline.