605.5

Au cas où des accusations seraient portées contre quelqu’un, le Conseil consultatif de district nommera cinq ministres ordonnés affectés du district et au moins deux laïcs, selon son jugement, pour entendre le cas et décider des faits impliqués ; ces cinq ministres ordonnés ainsi nommés formeront un Conseil de discipline de district pour diriger l’audience et prendre une décision conformément aux lois de l’Église. Aucun surintendant de district ne servira comme procureur ou assistant du procureur dans le jugement d’un ministre ordonné ou d’un ministre habilité. Ce Conseil de discipline aura le pouvoir de défendre et d’absoudre l’accusé(e) des charges portées contre lui ou de lui administrer la discipline proportionnellement à l’offense. Une telle discipline peut inclure des dispositions visant à faciliter le salut et la réhabilitation de la personne coupable. La discipline peut inclure la repentance, la confession, la restitution, la suspension, la recommandation du retrait d’accréditation, l’expulsion du ministère ou comme membre de l’église ou les deux à la fois, une réprimande en privé ou en public ou toute autre discipline pouvant être appropriée, y compris la suspension ou le report de la punition durant une période de mise à l’épreuve. (222.4, 538.6–538.8, 605.11–605.12)