537

Le secrétaire général est autorisé à recevoir et à garder en sûreté les accréditations des membres du clergé en règle qui, à cause d’inactivité dans le ministère pour une période de temps, désirent les retourner. Lorsque l’accréditation est déposée, le membre du clergé certifiera au secrétaire général que l’accréditation n’est pas déposée dans le but d’éviter une action disciplinaire. Le dépôt de l’accréditation n’évitera pas au membre du clergé d’être passible de sanctions disciplinaires en tant que membre du clergé. Les membres du clergé déposant leur accréditation au secrétaire général peuvent l’obtenir de nouveau selon les dispositions de 538.2.

537.1

Quand un membre du clergé en règle met fin à un ministère affecté pour poursuivre un appel ou une vocation autre que l’œuvre du clergé dans l’Église du Nazaréen, il ou elle peut renoncer aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé et rendre son accréditation à l’assemblée de district à laquelle il appartient, pour qu’elle soit acheminée au secrétaire général. Il sera noté dans les registres du district que son nom a été « rayé de la liste des ministres pour avoir renoncé à son statut ». Les membres du clergé qui démissionnent de cette façon peuvent retrouver leur accréditation selon les dispositions à 538.3.

537.2

Lorsqu’un membre du clergé n’assume pas les responsabilités du clergé en restant non affecté pendant une période d’au moins quatre ans, il sera considéré comme ne participant plus activement au clergé. Dans un tel cas, la personne devra rendre son accréditation. Le Conseil des accréditations ministérielles de district donnera le rapport suivant à l’assemblée de district : « L’accréditation (de l’ancien ou du diacre en question) a été rendue par l’action du Conseil des accréditations ministérielles. » Cette action devrait être considérée sans préjudice à l’égard de son intégrité. L’individu qui aura ainsi rendu son accréditation peut demander le rétablissement de son accréditation selon les dispositions à 538.2.

537.3

Un membre du clergé peut être rayé de la « liste des ministres » s’il reçoit une « lettre de recommandation » de son église locale et ne s’en sert pas pour se joindre à une autre assemblée de l’Église du Nazaréen avant la prochaine assemblée de district, ou s’il déclare par écrit qu’il s’est retiré de l’Église du Nazaréen, ou s’il change de lieu de résidence par rapport à l’adresse se trouvant sur les registres sans fournir une nouvelle adresse au Conseil des accréditations ministérielles de district dans un délai d’un an, ou s’il s’est joint à une autre dénomination comme membre ou comme ministre, ou s’il manque de soumettre un rapport annuel comme l’exigent les paragraphes 530.8 et 536.9. Le Conseil des accréditations ministérielles de district peut recommander et l’assemblée de district peut ordonner que son nom soit rayé du registre des membres de l’église locale et de la liste des ministres de l’Église du Nazaréen.

537.4

Un membre du clergé qui n’est pas en règle peut démissionner de son accréditation, sur recommandation du Conseil consultatif de district. (538)

537.5

Un membre du clergé peut être expulsé du ministère de l’Église du Nazaréen soit en rendant son accréditation, soit par mesure disciplinaire selon les paragraphes 605–608.

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)

537.7

Les pasteurs, les conseils des églises locales et toute autre personne déterminant l’affectation de postes dans l’église n’engageront pas un membre du clergé qui n’est pas en règle dans des postes de confiance ou d’autorité tels que pasteur intérimaire, directeur du chant, enseignant d’école du dimanche ou autre, tant que son accréditation ne sera pas restaurée. Les exceptions à cette interdiction ne sont possibles qu’à la condition d’une approbation écrite du surintendant de district dans lequel l’accréditation a été perdue et du surintendant général ayant juridiction dans ce district. (538.5–538.6)

537.8

Quand un ancien ou diacre non retraité met fin à son service actif en tant que membre du clergé et s’adonne à un emploi séculier à plein temps, après une période de deux ans, il peut être requis par le Conseil des accréditations ministérielles de renoncer à l’ordre du clergé ou à déposer son accréditation au secrétaire général. Cette période de deux ans commencera lors de l’assemblée de district qui suit la cessation d’activité en tant que membre du clergé. Le Conseil des accréditations ministérielles de district donnera un rapport à l’assemblée de district concernant sa décision. Cette mesure devrait être considérée sans préjudice à l’intégrité de cette personne.

537.9

Séparation/divorce. Dans les 48 heures d’une requête pour action en divorce ou dissolution légale/séparation d’un mariage par le ministre, ou dans les 48 heures de la séparation physique entre le ministre et son (sa) conjoint(e) dans le but de rompre la cohabitation physique, le ministre devra (a) contacter le surintendant de district, pour l’informer de la décision prise ; (b) accepter de se réunir avec le surintendant de district et un membre du Conseil consultatif de district à une date et dans un lieu mutuellement acceptés ; ou si aucune date et aucun lieu ne peuvent être mutuellement arrangés, que la réunion ait lieu à une date et un lieu choisis par le surintendant de district ; et (c) expliquer (à la réunion mentionnée dans la sous-section « b » ci-dessus) les circonstances de l’action prise et le conflit conjugal aussi bien que les bases bibliques qui justifieraient le fait selon lequel ce membre du clergé devrait être autorisé à continuer à servir comme membre en règle du clergé. Si un membre du clergé manquait de se conformer aux sous-sections ci-dessus, un tel manquement donnerait lieu à une sanction disciplinaire. Tous les ministres, qu’ils soient actifs ou inactifs, retraités, affectés ou non, sont sujets à ces dispositions et doivent sérieusement tenir compte des conseils combinés du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Aucun ministre actif ou affecté ne peut continuer dans un rôle ministériel sans le vote affirmatif du Conseil consultatif de district.