242

Quand il s’avère nécessaire d’employer des adjoints pour la plus grande efficacité de l’administration du district, de telles personnes, ministérielles ou laïques, seront proposées par le surintendant de district, après avoir obtenu l’approbation écrite du surintendant général ayant juridiction. Ces personnes seront élues par le Conseil consultatif de district. L’emploi de tels adjoints ne sera pas pour une durée supérieure à un an, mais il peut être renouvelé sur la recommandation du surintendant de district et par un vote à la majorité du Conseil consultatif de district. (208.16)

242.1

Le renvoi de tels adjoints avant la fin de la période d’emploi doit être fait sur la recommandation du surintendant de district et par un vote à la majorité du Conseil consultatif de district. (222.15)

242.2

Les devoirs et services de tels adjoints de district doivent être déterminés et supervisés par le surintendant de district.

242.3

Quand un nouveau surintendant de district assumera les responsabilités administratives sur le district, la période de service des adjoints rémunérés sera considérée comme terminée dans les trente jours de son entrée en fonction, à moins que le code du travail du pays en question ne prévoie autrement. (Des employés comme les secrétaires ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus.) (207.3–207.4)

242.4

Servir en tant qu’adjoint rémunéré du district n’empêchera pas la personne en question de pouvoir être élue ou nommée à un autre ministère dans le district, tel que secrétaire ou trésorier de district.