226

Le Conseil des accréditations ministérielles du district sera composé d’au moins cinq ministres ordonnés affectés ; dont l’un sera le surintendant de district. Ils siégeront pour une période de quatre ans et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Cependant, leurs mandats pourront être échelonnés en élisant une partie du conseil chaque année. (203.15)

226.1

Un poste devenant vacant au sein du Conseil des accréditations ministérielles entre deux assemblées de district peut être comblé par le surintendant de district. (212)

227

Après l’élection du Conseil des accréditations ministérielles, le surintendant de district convoquera une réunion du conseil pour l’organiser comme suit :

227.1

Le surintendant de district sera d’office le président du conseil ; cependant, sur sa requête, le conseil peut élire un remplaçant pour siéger à cette place et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée de district. (213)

227.2

Le conseil élira parmi ses membres un secrétaire permanent qui préparera un système d’archives approprié, aux frais de l’assemblée de district et qui resteront la propriété du district. Le secrétaire transcrira soigneusement toutes les décisions du conseil et les préservera fidèlement avec les archives se rapportant au travail du conseil et les transmettra promptement à son successeur.

228

Les devoirs du Conseil des accréditations ministérielles sont :

228.1

Examiner et évaluer soigneusement toutes les personnes qui ont été dûment présentées à l’assemblée de district pour être élues à l’ordre d’ancien, de diacre et pour recevoir une habilitation de ministre.

228.2

Examiner et évaluer soigneusement toutes les personnes qui désirent recevoir un certificat pour l’une des affectations du ministère, y compris tous les candidats laïcs et ministres aspirant à être reconnus pour les ministères au-delà de l’église locale et toute autre position spéciale prévue par le Manuel.

228.3

Examiner sérieusement chaque candidat et faire toute autre enquête jugée utile concernant son expérience personnelle du salut, son expérience personnelle de l’entière sanctification par le baptême du Saint-Esprit, sa connaissance des doctrines de la Bible, sa pleine acceptation des doctrines, de l’Alliance du caractère chrétien, de l’Alliance de la conduite chrétienne et du régime de l’Église ; l’évidence des grâces, dons et qualifications intellectuelles, morales et spirituelles et son aptitude générale pour le ministère auquel il se sent appelé.

228.4

Se renseigner soigneusement sur la conduite de chaque candidat afin de chercher à déterminer s’il est ou a été engagé dans un type de comportement dont le prolongement serait incompatible avec le ministère auquel le candidat postule.