160

Il peut y avoir ceux qui se sentent appelés à se préparer pour certains services laïcs vitaux dans l’église, à temps partiel ou à plein temps. L’église reconnaît le rôle de tels ouvriers laïcs ; cependant, elle est fondamentalement une institution volontaire dont les membres ont pour devoir et privilège de servir Dieu et les autres selon leurs capacités. Lorsque l’emploi d’adjoints ministériels ou laïcs dans l’église locale, ou dans toute branche ou toute association affiliée de l’église locale, devient nécessaire pour une plus grande efficacité, cela doit se faire de manière à ne pas dévitaliser l’esprit de libre service de tous ses membres, ou de paralyser les ressources financières de l’église, y compris le paiement de tous les postes budgétaires. Toutefois, une demande peut être faite par écrit pour étude par le surintendant de district et le Conseil consultatif du district pour des exceptions dans des cas spéciaux. (129.27)

160.1

Tout adjoint local, rémunéré ou non, qui remplit un ministère spécialisé dans le contexte de l’église locale et qui entre dans une vocation de ministère au sein de l’église, incluant les directeurs des garderies et les écoles (jusqu’au secondaire), devra être élu par le conseil de l’église après avoir été proposé par le pasteur. Toute sélection doit avoir l’approbation écrite préalable du surintendant du district, qui devra répondre dans les 15 jours après la réception de la requête. (160.4, 208.13)

160.2

L’emploi de tels adjoints ne sera pas pour plus d’un an et pourra être renouvelé sur la recommandation du pasteur avec l’appro­bation écrite et préalable du surintendant de district et le vote favorable du conseil de l’église. Le pasteur aura la responsabilité d’effectuer une évaluation annuelle de chaque membre du personnel. Le pasteur, en consultation avec le conseil de l’église, peut faire des recommandations concernant le développement du personnel ou la modification du cahier des charges de chaque poste selon les indications de l’évaluation. Le renvoi de tous les adjoints avant la fin de la période d’emploi (fin de l’année ecclésiastique) ne peut se faire que sur la recommandation du pasteur, l’approbation du surintendant de district et un vote majoritaire du conseil de l’église. La notification du renvoi ou du non-renouvèlement de l’emploi doit être donné par écrit au moins trente jours avant la fin de l’emploi. (129.27)

160.3

Les devoirs et services de tels adjoints doivent être déterminés et supervisés par le pasteur. Un énoncé clair et écrit des responsabilités (description d’emploi) doit être donné à ces adjoints durant les 30 premiers jours de leurs emplois dans l’église locale.

160.4

Aucun employé salarié de l’église ne sera éligible à être élu au conseil de l’église. Si un membre du conseil de l’église devient un employé salarié de l’église, il cessera d’être membre du conseil de l’église.

160.5

Dans des périodes de transition pastorale, la stabilité, l’unité et la continuité du ministère de l’église locale sont cruciales. En conséquence, le surintendant du district (ou un représentant nommé par le surintendant de district) travaillera de près avec le conseil de l’église locale à la mise en œuvre des étapes suivantes qui (a) peut permettre à l’église locale de garder une partie ou tous ses employés pour au moins une partie de la période de transition ; (b) permettra quand même au nouveau pasteur de développer sa propre équipe s’il le souhaite ; (c) permettra au conseil et au surintendant du district la discrétion de fournis au personnelle de transition un temps raisonnable pour effectuer les changement à leur vie personnelle et professionnelle. Premièrement, suite à la démission ou la cessation d’emploi du pasteur, tous les adjoints devront aussi donner leur démission, elle sera effective à la même date que celle du pasteur. Deuxièmement le conseil d’une église locale peut demander que le surintendant de district approuve la continuation du service de certains ou de tous les adjoints. Cette approbation, si elle est accordée, peut continuer pendant 90 jours après le début des activités du nouveau pasteur, ou jusqu’à ce que le nouveau pasteur propose ses adjoints salariés pour l’année à venir, en accord avec le paragraphe 160. Les directeurs des garderie et les écoles (jusqu’au secondaire) soumettront leur démission qui prendra effet à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le nouveau pasteur assume les fonctions du poste. Le président-directeur général de toute branche et de toute association affiliée soumettra sa démission à la fin de cette période contractuelle au cours de laquelle le nouveau pasteur assume les fonctions du poste. Le nouveau pasteur peut avoir le privilège de recommander le renouvellement de contrats de travail déjà en place.

160.6

Le surintendant de district sera responsable d’informer les employés, le conseil de l’église et l’assemblée, de l’effet du paragraphe 160.5 sur le personnel salarié au moment d’un changement de poste pastoral. (208.13)

160.7

Le pasteur d’une assemblée ayant reçu l’approbation de fonctionner comme une église locale selon les dispositions du 100.2 ne sera pas considéré membre du personnel.

160.8

Toute personne servant comme membre du personnel salarié serait inéligible à être appelée à devenir le pasteur de l’église dont elle est membre sans l’approbation du surintendant et du Conseil consultatif de district. (115, 129.2, 208.10, 222.14)