Une réponse est appropriée à chaque fois qu’une personne ayant l’autorité pour répondre prend connaissance d’informations qu’une personne prudente croirait crédibles. Une réponse est également appropriée quand des informations conduiraient une personne prudente à croire que l’église, des victimes potentielles d’une inconduite ou toute autre personne pourraient souffrir des conséquences de l’inconduite d’une personne investie de confiance ou d’autorité dans l’Église.
Section : Réponse à une inconduite potentielle
601.1
Quand une personne qui n’a pas l’autorité pour répondre au nom de l’église prend connaissance d’informations qu’une personne prudente croirait crédibles et qui conduiraient une personne prudente à croire qu’une personne en situation de confiance ou d’autorité pourrait être engagée dans une inconduite au sein de l’église, la personne ayant les informations devra en informer le représentant de l’église ayant l’autorité pour répondre.
601.2
La personne ayant l’autorité pour répondre est déterminée par la position occupée au sein de l’église par l’individu ou les individus pouvant être impliqués dans une inconduite, selon l’ordre suivant :
Personne Impliquée | Personne ayant autorité pour répondre |
Non membre | Le pasteur de l’église locale où la conduite en question a lieu |
Laïc | Le pasteur de l’église où le laïc est membre |
Membre du clergé | Le surintendant du district où la personne impliquée est membre ou le pasteur de l’église locale où la personne fait partie du personnel |
Surintendant de district | Le surintendant général ayant juridiction |
Autres cas | Le secrétaire général |
La personne ayant autorité pour répondre devra dans un délai raisonnable mettre au courant selon le cas les responsables appropriés soit du district, du champ et de la région ou du niveau général à propos des accusations. La personne ayant autorité pour répondre peut se faire aider par d’autres personnes dans l’établissement des faits ou la réponse.
601.3
Si aucune accusation n’a été faite, l’objectif de l’enquête sera de déterminer si une action s’avère nécessaire pour prévenir tout dommage ou limiter les conséquences de dommages déjà commis. Dans le cas où une personne prudente pourrait croire qu’aucune autre action n’est nécessaire pour prévenir un dommage ou pour limiter les conséquences d’un dommage, aucune enquête ne continuera, à moins qu’une accusation écrite formelle soit faite. Les faits rassemblés lors d’une enquête peuvent devenir la base d’une accusation.