115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

115.1

Le ministre qui veut accepter l’appel à la relation pastorale doit le faire dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion d’église votant l’appel.

115.2

Le conseil de l’église et le pasteur devraient communiquer avec clarté à l’un et l’autre leurs buts et leurs prévisions par écrit. (122, 129.3–129.4)

115.3

Aussitôt que cela est faisable, dès lors qu’un pasteur arrive en poste, le pasteur et l’assemblée participeront à un culte d’installa­tion ou d’accueil. Ce service devrait avoir pour objectif de célébrer l’unité et la direction concernant la volonté de Dieu. Là où cela est faisable, le surintendant du district présidera.

115.4

Lors de l’appel, l’église locale indiquera la rémunération proposée. Le montant de cette rémunération sera déterminé par le conseil de l’église. Quand l’église locale ou son conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la rémunération, le paiement intégral du salaire sera compris comme étant une obligation morale de l’église. Si toutefois l’église devient incapable de continuer à payer le salaire convenu, une telle incapacité ne sera pas considérée comme une cause suffisante pour que le pasteur intente une action civile contre l’église. En aucun cas, ni l’église ou ni le Conseil consultatif de district seront tenus légalement responsables au delà des fonds recueillis, non désignés à d’autres fins, pendant la période de service effectif du pasteur. Si une action civile est entreprise contre l’église ou le Conseil consultatif de district par un pasteur en service ou un ex-pasteur, un district peut entreprendre des démarches pour obtenir l’accréditation du ministre et retirer son nom de la liste ministérielle.

L’église locale doit aussi prévoir de couvrir les coûts de voyage et de déménagement du pasteur. (33–33.3, 129.8–129.9)

115.5

La rémunération du pasteur commencera le lundi qui précède son premier dimanche de service officiel dans l’église locale.

116

Les églises locales devraient considérer la possibilité d’offrir un congé de maternité ou de paternité au pasteur et leurs adjoints. Les surintendants de district devraient encourager les églises locales à adopter des règles concernant les congés de maternité/paternité.

117

Le pasteur d’une église qui a été organisée depuis moins de cinq ans, ou qui avait moins de 35 membres en âge de voter lors de la réunion d’église annuelle précédente, ou qui reçoit régulièrement une assistance financière du district, peut être nommé ou réaffecté par le surintendant de district, avec le consentement du Conseil consultatif de district. (208.17)

117.1

Si une église a plus de trente-cinq membres votants ou a été organisée pour au moins cinq ans et que son pasteur a servi comme pasteur nommé pour au moins deux ans, un processus peut être initié pour changer son « statut de pasteur nommé ». Un tel processus doit inclure une évaluation de la relation église/pasteur, un vote majoritaire des membres présents du conseil de l’église et l’approbation du Conseil consultatif de district. La date anniversaire pour une future évaluation quadriennale de la relation église/pasteur sera la date de l’approbation finale.

118

En cas de désaccord entre le conseil de l’église et le surintendant de district concernant les arrangements pastoraux, le conseil de l’église ou le surintendant de district peut soumettre le sujet au surintendant général ayant juridiction, pour qu’il prenne une décision. À partir d’une telle décision, le conseil de l’église ou le surintendant de district peut faire appel au Conseil des surintendants généraux. Tous ces types d’appels ou rejets d’appels, ou tout argument relatif au sujet en litige, adressés au surintendant général ayant juridiction ou au Conseil des surintendants généraux, le seront par écrit. Une copie de l’appel, des rejets d’appels ou des arguments relatifs au sujet en litige sera envoyée à l’autre partie intéressée, soit par le conseil de l’église ou par le surintendant de district. Le procès-verbal d’un appel au conseil de l’église comprendra la résolution d’appel, les arguments en faveur de l’appel et le rapport du vote. Si un ministre considéré pour cette fonction se retire, ou si un candidat pastoral n’ait pas disponible pour être considéré, le processus d’appel devra prendre fin immédiatement et le surintendant de district et le conseil de l’église continueront le processus d’arrangements pastoraux.