300

L’Assemblée générale est l’autorité suprême de formulation de la doctrine, de législation et d’élection de l’Église du Nazaréen sous réserve des dispositions de la Constitution de l’Église. (25.1–25.9)

300.1

L’Assemblée générale sera présidée par les surintendants généraux. (25.6, 307.3)

300.2

L’Assemblée générale élira ses dirigeants et s’organisera pour délibérer des questions. (25.7)

300.3

Règles de procédures. Les réunions et délibérations des membres de l’Église du Nazaréen au niveau local, du district et général, ainsi que les organismes de la société seront soumises aux lois en vigueur, aux statuts constitutifs et aux règlements administratifs du Manuel et seront régis et contrôlés par la plus récente édition du Robert’s Rules of Order (Code de règles de procédure Robert) pour la procédure parlementaire. (35)

301

L’Assemblée générale sera composée de délégués ministériels et laïcs en nombre égal provenant de chaque district en phase 3, du surintendant de district servant comme l’un des délégués ministériels affectés et ordonnés, des autres délégués ministériels affectés et ordonnés et de tous les délégués laïcs élus à cet effet par les Assemblées de district ; des surintendants généraux émérites et retraités ; des surintendants généraux ; du président de la MNI mondiale ; du président de la JNI mondiale ; des dirigeants et directeurs de l’Église du Nazaréen Inc. qui font rapport à la plénière du Conseil général ; d’un nombre et par une méthode de sélection déterminée par le Conseil International De l’Éducation la moitié des présidents régionaux des école du Conseil International De l’Éducation de chaque région seront des membres votants et l’autre moitié seront des membres non-votants ; du président de la Maison des publications nazaréennes ; du directeur de Pensions et Prestations International ; du directeur mondial des Ministères d’Intendance ; du président de la Fondation de l’Église du Nazaréen ; du directeur mondial des Services de recherche ; et d’un missionnaire commissionné délégué par la région et élu par les missionnaires sous contrat et affectés à cette région. En l’absence d’une telle élection, le représentant missionnaire sera élu par le Comité de la mission mondiale.

301.1

Chaque district en phase 3 aura droit à être représenté à l’Assemblée générale par : un ministre ordonné et affecté et un laïc pour les 4 000 premiers membres d’église à part entière ou moins et un ministre affecté et ordonné et un laïc supplémentaires pour la tranche suivante de 4 000 membres à part entière et pour chaque tranche successive de 4 000 membres à part entière supplémentaire. L’expression « ministre ordonné et affecté » inclura les anciens et les diacres. (Voir le tableau qui suit.)
Nombre de Membres Nombre de Délégués
0–4,000 2 (1 laïc, 1 ministériel)
4,001–8,000 4 (2 laïcs, 2 ministériels)
8,001–12,000 6 (3 laïcs, 3 ministériels)
12,001–16,000 8 (4 laïcs, 4 ministériels)
16,001–20,000 10 (5 laïcs, 5 ministériels)
20,001–24,000 12 (6 laïcs, 5 ministériels)
24,001–28,000 14 (7 laïcs, 7 ministériels)
28,001–32,000 16 (8 laïcs, 8 ministériels)
32,001–36,000 18 (9 laïcs, 9 ministériels)

Etc.

301.2

Chaque district en phase 2 aura droit à un délégué laïc et un délégué ministériel à l’Assemblée générale. Le délégué ministériel ordonné et affecté sera le surintendant de district. Un suppléant sera élu pour chaque délégué.

301.3

Un district en phase 1 aura droit à un délégué non votant à l’Assemblée générale. Le surintendant de district sera le délégué, à condition qu’il ou elle soit membre de ce district. Si le surintendant de district n’est pas membre du district, un autre membre du district sera élu.

301.4

Le droit d’un délégué ministériel affecté et élu à l’Assemblée générale pour représenter l’assemblée de district qui l’a élu, sera perdu au cas où il accepterait une affectation ministérielle dans autre district, ou s’il abandonne le ministère actif dans l’Église du Nazaréen avant la convocation de l’Assemblée générale. Tout ministre qui a obtenu le statut de ministre en retraite n’est pas éligible pour être proposé comme délégué, ou délégué élu à l’Assemblée générale.

301.5

Le droit d’un délégué laïc élu à l’Assemblée générale de représenter l’assemblée de district qui l’a élu sera annulé au cas où il transfèrerait sa qualité de membre à une église locale d’un autre district avant la convocation de l’Assemblée générale.