206

Le mandat initial d’un surintendant de district qui est élu lors d’une assemblée de district commence trente jours après la clôture de l’assemblée de district et continue pour une période de deux années entières d’assemblée de district, terminant trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque le deuxième anniversaire de l’élection. Au moment de cette assemblée, le surintendant peut être réélu (203.11–203.12) ou un successeur élu ou nommé et qualifié. Le mandat initial d’un surintendant de district qui est nommé par le surintendant général ayant juridiction commence au moment de nomination, comprend le reste de l’année ecclésiastique dans laquelle le surintendant du district a été nommé et continue pendant les deux années ecclésiastiques qui suivent. Le mandat prend fin trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque la fin de la deuxième année d’assemblée entière de service. À cette assemblée, le surintendant peut être élu (203.11–203.12) pour un autre mandat, ou un successeur sera élu ou nommé et qualifié. Aucun ancien employé par le bureau du district ne sera éligible à être élu ou désigné au poste de surintendant du district dans le district où il ou elle sert, sans l’approbation du Conseil consultatif du district et du surintendant général ayant juridiction (en harmonie avec paragraphe 115). (203.11–203.13)

207

Si pour une raison quelconque un poste vacant survient entre deux sessions de l’assemblée de district, les surintendants généraux peuvent combler ce poste conjointement et solidairement, après consultation avec le Comité consultatif du district. La consultation devra inclure une invitation à l’ensemble du comité de soumettre des noms à considérer, en plus de ceux proposés par le surintendant général ayant juridiction. (236, 307.8)

207.1

Le poste de surintendant de district en phase 1 ou 2 peut être déclaré vacant avec raison, sur la recommandation du surintendant général ayant juridiction. Le poste de surintendant de district en phase 3 peut être déclaré vacant par un vote à la majorité des deux tiers du Comité consultatif de district. (236, 321)

207.2

Dans le cas d’une incapacité temporaire d’un surintendant de district, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil consultatif de district, peut nommer un ancien qualifié à siéger en tant que surintendant intérimaire du district. La question de l’incapacité sera déterminée par le surintendant général ayant juridiction et le Conseil consultatif de district. (307.8)

207.3

En cas de démission ou de licenciement du surintendant de district, les membres du personnel du bureau de district, le président de toute association subsidiaire ou affiliée au district, qu’il soit payé ou non, tels qu’un adjoint au surintendant ou secrétaire de bureau, devront soumettre leur démission qui sera en vigueur à la même date que la fin du mandat du surintendant de district. Cependant, un ou plusieurs membres du personnel peuvent rester avec l’approbation écrite du surintendant général ayant juridiction et du Conseil consultatif de district, mais seulement jusqu’à la date de prise de fonctions du nouveau surintendant. (242.3)

207.4

Après consultation avec le Conseil consultatif de district et l’approbation du surintendant général ayant juridiction, le surintendant de district nouvellement élu ou nommé pourra avoir le privilège de recommander l’emploi de membres du personnel précédemment employés. (242.3)

208

Les devoirs d’un surintendant de district sont :

208.1

Organiser, de reconnaître et de superviser les églises locales dans les limites de son district, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction. (100, 536.12)

208.2

Être disponible pour les églises locales dans son district selon leurs besoins et de se réunir aussi souvent que nécessaire avec le conseil de l’église pour des sujets spirituels, financiers et pastoraux, donnant les conseils et l’aide qui lui sembleront utiles.

208.3

Dans le cas où un surintendant de district a déterminé qu’une église est dans une situation malsaine ou de déclin et que sa continuation menace la viabilité de l’église et l’efficacité de sa mission, le surintendant de district peut prendre contact avec le pasteur ou avec le pasteur et le conseil d’église pour évaluer les circonstances.

Tous les efforts seront faits pour travailler avec le pasteur et le conseil de l’église en vue d’une résolution des problèmes qui ont conduit aux circonstances qui sont une entrave à l’efficacité de la mission.

Si le surintendant de district, après avoir travaillé avec le pasteur ou le conseil d’église, conclut qu’une intervention supplémentaire est nécessaire, il ou elle peut, avec l’approbation du Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction, prendre les mesures appropriées pour gérer la situation. De telles mesures peuvent inclure, mais ne sont pas limitées :

  1. au renvoi du pasteur ;
  2. à la dissolution du conseil de l’église ;
  3. à l’initiation d’interventions spéciales qui pourraient être nécessaires au bien-être de l’église et l’efficacité de la mission.

Les actifs d’une église organisée demeurent sous le contrôle de l’église locale constitué en association, à moins qu’elle soit déclarée inactive conformément au paragraphe 106.5 ou désorganisée selon le paragraphe 106.1. Le surintendant général ayant juridiction sera informé des mesures prisent dans les trente jours.