605.3

Quand une accusation écrite a été déposée au bureau du surintendant de district et présentée au Conseil consultatif de district, le Conseil consultatif de district nommera un comité d’au moins trois ministres ordonnés affectés et d’au moins deux laïcs, comme en jugera bon le Conseil consultatif de district, pour enquêter sur les faits et circonstances impliqués et faire un rapport écrit du résultat de leur enquête, signé par une majorité du comité.

Si, après examen du rapport du comité, il apparaît qu’il y a probablement des raisons valables pour de telles accusations, celles-ci seront établies et signées par deux ministres ordonnés. Le Conseil consultatif de district informera par écrit l’accusé(e) que des accusations ont été formulées et ceci le plus tôt possible par toute méthode efficace. Lorsqu’il est difficile d’informer l’accusé(e), l’information peut être communiquée d’après la manière utilisée pour les communications légales dans la localité en question. L’accusé(e) et son conseiller auront le droit d’examiner les accusations précises et d’en recevoir une copie immédiatement sur requête. Aucun(e) accusé(e) ne sera requis(e) de répondre à des accusations sur lesquelles il ou elle n’aura été informé(e) comme il est ici spécifié. (222.3)