530

Un ministre habilité est celui dont l’appel ministériel et les dons ont été formellement reconnus par l’assemblée de district et par l’octroi d’une habilitation de ministre, autorisant et nommant une telle personne à une plus grande sphère de service, à des droits et responsabilités plus étendus que ceux qui incombent au ministre local, normalement comme une étape vers l’ordination comme ancien ou diacre. L’habilitation ministérielle de district inclura une déclaration indiquant si le ministre se prépare pour une ordination en tant que diacre ou ancien, ou bien si c’est une habilitation de district ne menant pas à l’ordination. (530.7)

530.1

Quand des membres de l’Église du Nazaréen reconnaissent être appelés à une vie entière dans le ministère, ils peuvent recevoir une habilitation de ministre par l’assemblée de district pourvu :

  1. qu’ils aient eu une habilitation de ministre local pour une année entière ;
  2. qu’ils aient fini un quart d’un programme d’études approuvé pour les ministres, ou qu’ils aient complété le cours « L’histoire et l’organisation de l’Église du Nazaréen » plus cinq autres cours d’un programme d’études approuvé pour les ministres ;
  3. qu’ils aient été recommandés pour un tel travail par le conseil de l’église locale dont ils sont membres et à cette recommandation sera annexé le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ;
  4. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  5. qu’ils aient été soigneusement examinés, sous la direction de l’assemblée de district où ils maintiennent leur qualité de membres d’église, concernant leur capacité spirituelle, intellectuelle, etc., pour un tel travail, ainsi qu’une vérification du passé0 selon les directives du Conseil consultatif de district ;
  6. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination ;
  7. que toute disqualification qui peut avoir été imposée par une assemblée de district ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district et du Conseil consultatif de district où la disqualification avait été imposée ; et pourvu que, en outre, leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ou l’ordination ; et
  8. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donné au Conseil des surintendants généraux qui pourra éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (30.1–30.3, 129.14, 205.6, 529.5)

S’il est inscrit dans une école/université ou un séminaire nazaréens, le ministre doit avoir achevé le quart des études approuvé pour les ministres, soit dans une école, université ou séminaire, soit dans un centre de formation de district ou régional dont le curriculum est approuvé. Des exceptions à cette condition requise peuvent être faites par le Conseil des accréditations ministérielles du district, pourvu que le candidat soit pasteur d’une église organisée et soit inscrit dans un programme d’études approuvé et pourvu que le candidat achève annuellement le minimum des études requises par le Manuel pour le renouvèlement d’une habilitation et pourvu que le surintendant du district approuve l’exception.

Dans le cas où une vérification du passé révèle un acte criminel antérieur au salut de la personne, ce fait ne devra pas être interprété par le Conseil des accréditations ministérielles de district comme excluant automatiquement le candidat du ministère accrédité, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 538.9.

0. NDT : contrôle du passé criminel et judiciaire de la personne.

530.2

Les ministres habilités d’autres dénominations évangéliques désirant s’unir à l’Église du Nazaréen peuvent être habilités comme ministres par l’assemblée de district, pourvu qu’ils présentent leurs accréditations provenant de la dénomination dont ils étaient auparavant membres ; et pourvu, en outre,

  1. qu’ils aient réussi un programme d’études équivalent au programme d’études approuvé par l’Église du Nazaréen pour les ministres locaux ;
  2. qu’ils aient été recommandés par le conseil de l’église locale de l’Église du Nazaréen dont ils sont membres ;
  3. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  4. qu’ils aient été soigneusement examinés sous la direction de l’assemblée de district quant à leurs qualités spirituelles, intellectuelles et autres compétences requises pour un tel travail ; et
  5. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement le programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination.
  6. que toute disqualification, qui aurait pu être imposée par une assemblée de district, ou son équivalent ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district ou son équivalent et le Conseil consultatif de district ou son équivalent du district où la disqualification a été imposée ; et de plus que leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ; et
  7. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donnée au Conseil des surintendants généraux qui peut éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (530.1)

530.3

Une habilitation de ministre prendra fin à la clôture de l’assemblée de district suivante. Elle peut être renouvelée par le vote de l’assemblée de district pourvu :

  1. que le candidat soumette pour le renouvellement auprès de l’assemblée de district le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ; et
  2. que le candidat ait achevé au moins deux cours dans le programme d’études approuvé ; et
  3. que le candidat ait été recommandé pour le renouvellement de l’habilitation par le conseil de l’église locale dont il est membre, sur sélection par le pasteur.

Cependant, au cas où il n’aurait pas réussi dans le programme d’études approuvé qui est requis, son habilitation peut être renouvelée par l’assemblée de district seulement s’il soumet une explication écrite de son échec. Une telle explication devra être satisfaisante au Conseil des accréditations ministérielles de district et être approuvée par le surintendant général présidant l’assemblée. L’assemblée de district peut, avec raison et à sa discrétion, voter contre le renouvellement de l’habilitation d’un ministre.

Dans le cas des ministres habilités qui ont achevé le programme d’études approuvé et dont leur relation avec l’assemblée de district est celle de retraitée, ils jouiront, sur la recommandation du Conseil consultatif de district, du renouvellement de leur habilitation sans devoir remplir le Formulaire pour l’habilitation de Ministre. (203.4)

530.4

Pour être qualifié pour l’ordination, les candidats doivent avoir terminé avec succès le programme d’études approuvé dans une période de 10 ans, à compter de la date de la première habilitation accordée par le district. Toute exception due à des circonstances extraordinaires peut être accordée par le Conseil des accréditations ministérielles, sujette à l’approbation du surintendant général ayant juridiction.

Un ministre habilité qui ne se prépare pas pour l’ordination ou qui est disqualifié pour l’ordination pour ne pas avoir réussi le programme d’études approuvé dans la limite de temps peut obtenir le renouvellement de son habilitation de ministre sur la recommandation du Conseil consultatif de district et du Conseil des accréditations ministérielles.

530.5

Dans le cas de ministres habilités servant comme pasteurs, la recommandation pour le renouvellement de l’habilitation de ministre sera faite par le Conseil consultatif de district. Dans le cas de ministres locaux servant comme pasteurs, la recommandation pour l’obtention de l’habilitation de ministre sera donnée par le Conseil consultatif du district. (222.11)

530.6

Le surintendant général ayant juridiction délivrera à chaque ministre habilité une habilitation de ministre, portant la signature du surintendant général ayant juridiction, du surintendant de district et du secrétaire de district.

530.7

Les ministres habilités seront investis de l’autorité de prêcher la Parole et d’exercer leurs dons et grâces dans divers ministères associés dans un ministère de service pour le Corps du Christ ; et, dans la mesure où ils réussissent annuellement dans les cours requis et qu’ils sont dans un ministère actif et affecté reconnu par leur district local, ils seront aussi revêtus de l’autorité d’administrer les sacrements de baptême et de la Sainte Cène dans leur propre assemblée et d’officier aux mariages dans la mesure où les lois de l’état ne s’y opposent pas. (30.2, 510–511, 514, 514.4, 514.9, 522, 531–531.2, 532–532.2, 800, 802, 803)

530.8

Tous les ministres habilités seront membres ministériels de l’assemblée de district à laquelle ils appartiennent et ils feront un rapport annuel à cette assemblée. (201, 203.3, 520)

530.9

Si un ministre habilité a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif de district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle, sa qualité de membre de l’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement, à moins qu’il ait obtenu l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux. L’assemblée de district fera insérer dans son procès-verbal la phrase suivante : « Radié(e) de sa qualité de membre et du ministère de l’Église du Nazaréen pour s’être uni(e) à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)