534

Un ministre retraité est celui qui a été mis à la retraite par l’assemblée de district dans laquelle il est membre ministériel, sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district. Tout changement de statut doit être approuvé par l’assemblée de district, sur recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district.

534.1

La mise à la retraite n’exigera pas la cessation des activités ministérielles ou ne privera pas en elle-même le ministre de sa qualité de membre de l’assemblée de district. Un ministre qui servait dans un rôle « affecté » lors de la demande de mise à la retraite ou à l’âge normal pour la retraite sera considéré « retraité affecté ». Par contre, un ministre donc le statut est d’être sans affectation dans une ou l’autre des situations mentionnées ci-dessus sera considéré « retraité non affecté ». (201, 536.9)