Préambule

La tâche de l’Église du Nazaréen est de faire connaître à tous les peuples la grâce transformatrice de Dieu par le pardon des péchés et la purification du cœur en Jésus-Christ. Notre mission essentielle est de « faire des disciples », d’intégrer les croyants dans la communion fraternelle puis comme membres de l’église (les assemblées) et enfin de préparer (enseigner) au ministère tous ceux qui répondent par la foi à cet appel. L’objectif principal de la communauté de foi est de présenter à Dieu tout être « devenu parfait en Christ » (Colossiens 1.28) au dernier jour.

C’est dans l’église locale qu’on expérimente le salut, le perfectionnement, l’enseignement et la consécration au service. L’église locale, le corps de Christ, est l’expression de notre foi et de notre mission. Ces églises sont organisées en districts et régions.

es bases d’unité de l’Église du Nazaréen sont les croyances, les règlements, les définitions et les procédures qui sont articulés dans le Manuel de l’Église du Nazaréen.

Ce qui maintient cette unité est affirmé dans les Articles de foi du Manuel. Nous encourageons l’Église de toutes régions et de toutes langues à traduire, à distribuer librement et à enseigner ces croyances à nos adhérents. C’est le fil d’or qui est tissé dans l’étoffe de tout de ce que nous sommes et faisons en tant que nazaréens.

Un reflet visible de cette unité est représenté par l’Assemblée générale qui est « l’autorité suprême de formulation de la doctrine, de législation et d’élection de l’Église du Nazaréen. » (300)

Un second reflet est le Conseil général qui représente l’église internationale.

Un troisième reflet est le Conseil des surintendants généraux, qui peuvent interpréter le Manuel, approuver des adaptations culturelles et consacrer des personnes au ministère.

Le gouvernement de l’Église du Nazaréen est représentatif et, de ce fait, évite les extrêmes de l’épiscopalisme, d’une part et du congrégationalisme illimité, d’autre part.

Dans les régions du monde desservies par l’Église où des différences culturelles et politiques peuvent l’exiger, des adaptations aux procédures de gouvernance de l’église aux niveaux local, du district et régional contenues dans la Partie IV, chapitres I, II et III (sections 100, 200, 300), peuvent être faites. Les demandes pour toute adaptation de ce type seront soumises par écrit au Conseil des surintendants généraux pour son approbation.

100

L’organisation de l’église locale. Les églises locales peuvent être organisées par le surintendant de district, ou par le surintendant général ayant juridiction, ou par un ancien autorisé par l’un d’eux. Les rapports officiels de nouvelles églises seront classés dans le Bureau du secrétaire général par l’intermédiaire du bureau juridictionnel approprié. (23, 107, 208.1, 536.12)

100.1

L’Église de type mission. Le travail d’une congrégation qui n’est pas encore été organisé selon le paragraphe 100, peut être enregistré par le secrétaire général en Église de type mission, avec l’approbation du surintendant du district où ce travail est situé. Un membre du clergé servant une Église de type mission en tant que pasteur ou associé (paragraphe 160) era considéré comme un ministre affecté avec l’approbation du surintendant du district. Une Église de type mission peut être constituer en associations, selon le paragraphe 102 recevoir et faire rapport de ces membres selon 107.2. (100.2, 107.2, 138.1, 208.6)

100.2

L’Église à assemblées multiples. Les églises locales organisées peuvent élargir leur ministère en établissant des groupes d’étude biblique dans diverses langues, en utilisant leurs locaux. Ces études bibliques peuvent se développer en Églises de type mission ou en églises organisées (100–100.1). Cela peut conduire à plus d’une assemblée sous un même nom d’église, avec l’approbation du surintendant de district. Dans de telles églises à assemblées multiples, où les assemblées ne sont pas toutes des églises organisées, le Conseil consultatif de district, avec l’approbation du surintendant de district et du surintendant général ayant juridiction, peut accorder à de telles assemblées les droits et privilèges d’une église locale organisée sous les conditions suivantes :

  1. De telles assemblées ne peuvent pas se constituer en associations séparées de l’église locale organisée.
  2. De telles assemblées n’acquerront pas de titres de propriété distincts de l’église locale organisée.
  3. De telles assemblées ne contracteront pas de dettes sans l’approbation du surintendant de district, du conseil de l’église locale organisée et du Conseil consultatif de district.
  4. Une telle assemblée ne peut en aucune façon se séparer ou rompre sa relation avec l’église locale organisée, sauf avec la permission formelle du surintendant de district en consultation avec le pasteur de l’église locale.

101

Nom. Le nom d’une église nouvellement organisée sera choisi par l’église locale en consultation avec le surintendant de district et avec l’approbation du Conseil consultatif de district. (102.4)

101.1

Changement de nom. Une assemblée locale de l’Église du Nazaréen put changer de nom de la façon suivante :

  1. Le conseil de l’église locale soumet le changement proposé au surintendant de district qui obtiendra l’approbation écrite du Conseil consultatif du district ;
  2. Un vote par scrutin majoritaire dans une assemblée annuelle ou spéciale des membres de l’assemblé locale ;
  3. Le Conseil consultatif de district rapporte le changement à l’assemblée de district et l’assemblée de district vote pour approuver le nom. (102.4)

102

Constitution en association. Partout où les statuts le permettront, les gérants constitueront l’église locale en association et ces derniers ainsi que leurs successeurs en seront les gérants. Sauf en cas de contradiction avec la loi civile, les articles de constitution en association préciseront les pouvoirs de cette association et indiqueront que celle-ci sera soumise au gouvernement de l’Église du Nazaréen, comme cela est parfois autorisé et déclaré dans le Manuel par l’Assemblée générale de cette église. Tous les biens de cette association seront gérés et contrôlés par les gérants et leurs décisions seront soumises à l’approbation de l’église locale.

102.1

Quand une propriété est achetée et aménagée par le Conseil consultatif de district pour une église locale, ou encore là où une nouvelle église est établie, il est recommandé au Conseil consultatif du district de transférer le titre de propriété quand l’argent investi par le Conseil consultatif de district aura été remboursé par l’église locale.

102.2

Quand une église locale se constituera en association, toute propriété acquise sera, autant que possible, transférée directement à l’association au nom de l’église. (102.6)

102.3

The pastor and the secretary of the church board shall be the president and secretary of the church, incorporated or not incorporated, and shall execute and sign all conveyances of real estate, mortgages, releases of mortgages, contracts, and other legal documents of the church not otherwise provided for in the Manual and subject to the restrictions set forth in 104–104.3.