536

Les définitions suivantes sont des termes liés aux règlements généraux pour les ministres de l’Église du Nazaréen :

Clergé—Anciens, diacres et ministres habilités.

Laïcs—Membres de l’Église du Nazaréen ne faisant pas partie du clergé.

Actif—Assumant une affectation.

Affecté—Le statut d’un membre du clergé qui est actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Non affecté—Le statut d’un membre du clergé en règle, mais qui n’est pas actuellement actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Retraité affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui avait une affectation lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Retraité non affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui était non affecté lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Discipliné—Le statut d’un membre du clergé qui a été privé des droits, privilèges et responsabilités du clergé par sanction disciplinaire.

Accréditation déposée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé en règle qui, pour cause d’inactivité dans le ministère, a volontairement renoncé temporairement aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé en déposant son accréditation au secrétaire général. Une personne ayant déposé son accréditation reste membre du clergé et peut être réintégré avec ses droits, privilèges et responsabilités rétablis en demandant le retour de son accréditation, en accord à 538.2. (537, 537.2, 537.8)

Accréditation rendue—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé qui, à cause d’une mauvaise conduite, d’accusations, de confessions, des conséquences de l’action d’un Conseil de discipline ou à cause d’un acte volontaire dont la cause est autre qu’une inactivité dans le ministère, a été privé des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé. La personne ayant rendu son accréditation reste membre du clergé, sous discipline. Les droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé peuvent être rétablis.

Démissionnaires—Le statut de l’accréditation d’un membre en règle qui, pour des raisons personnelles, a décidé ne plus vouloir être considéré comme ministre et qui renonce aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé pour devenir laïc de façon permanente.

Un membre du clergé qui n’est pas en règle pourra aussi démissionner de son statut accrédité, selon les conditions mentionnées au paragraphe 537.4. (537.1, 537.8)

Rayée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé dont le nom a été rayé de la liste des ministres, en accord avec les dispositions du 537.3.

Retour d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation.

Rétablissement d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation, ou dont l’accréditation a été rayée.

Réhabilitation—Le processus qui consiste à chercher à amener à la santé spirituelle, émotionnelle, mentale et physique un ministre ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou ayant volontairement renoncé aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé et à lui permettre d’être utile et d’avoir une activité constructive. Une réhabilitation n’inclut pas forcément le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du clergé.

Accusation—Un document écrit, signé par au moins deux membres de l’Église du Nazaréen, accusant un membre de l’Église du Nazaréen d’une conduite qui, si elle était démontrée, provoquerait une action disciplinaire envers ce membre selon les termes du Manuel.

Connaissance—La conscience de certains faits appris par l’exercice de ses propres sens.

Information—Faits appris d’autres personnes.

Conviction—Une conclusion tirée de bonne foi de connaissances et d’informations.

Comité d’enquête—Un comité nommé en accord avec le Manuel afin de rassembler des informations concernant une mauvaise conduite présumée ou suspectée.

Inculpation—Un document écrit décrivant spécifiquement la conduite d’un membre de l’Église du Nazaréen qui, si elle était prouvée, constituerait la base d’une action disciplinaire selon les termes du Manuel.

Suspension—Un type d’action disciplinaire qui prive temporairement un membre du clergé de ses droits, privilèges et responsabilités découlant de son appartenance au clergé.

En règle—Le statut d’un membre du clergé n’ayant aucune accusation non résolue en suspens, ne faisant actuellement l’objet d’aucune action disciplinaire et dont l’accréditation n’a pas été rendu, ni rayée.

536.1

Au cas où un membre du clergé, sans l’approbation écrite du Conseil consultatif de district dans lequel il maintient sa qualité de membre ministériel et sans l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux, conduit régulièrement des activités religieuses indépendantes avec un autre groupe religieux, celui-ci sera passible de mesures disciplinaires. (536.11, 605.1)

536.2

Un membre du clergé témoignera toujours du respect pour le conseil conjoint du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. (518)

536.3

Toute prétention à la participation par un membre du clergé et/ou des membres de sa famille dans tout plan ou fonds que l’Église peut avoir maintenant ou à l’avenir, pour l’assistance ou le soutien de ses ministres invalides ou âgés, sera basée uniquement sur un service régulier, à plein temps et actif, accompli par le ministre comme pasteur ou évangéliste affecté ou dans une autre fonction reconnue, sous la sanction de l’assemblée de district. Cette règle exclura d’une telle participation tous ceux qui servent occasionnellement ou à temps partiel.

536.4

Un ministre habilité activement affecté comme pasteur ou pasteur adjoint à plein temps d’une Église du Nazaréen sera un membre votant de l’assemblée de district. (201)

536.5

Le candidat élu à l’ordre d’ancien ou de diacre sera ordonné par l’imposition des mains du surintendant général et des ministres ordonnés avec les exercices religieux appropriés, sous la direction du surintendant général qui préside. (307.4)

536.6

Le surintendant général ayant juridiction remettra à la personne ordonnée un certificat d’ordination, portant la signature du surintendant général ayant juridiction, du surintendant de district et du secrétaire de district. (533.1)

536.7

Au cas où l’accréditation d’un ancien ou d’un diacre aurait été égarée, endommagée ou détruite, un autre certificat peut être délivré sur la recommandation du Conseil consultatif de district. Une telle recommandation sera faite directement au surintendant général ayant juridiction et, sur l’autorité de cette approbation, un duplicata du certificat sera délivré par le secrétaire général. Au verso du certificat, le numéro original devrait être identifié à côté du mot DUPLICATA. Si le surintendant général ou le secrétaire de district signant le certificat original n’est pas disponible, le surintendant général ayant juridiction, le surintendant de district et le secrétaire du district réclamant la copie du certificat signeront ce certificat. Au verso figurera la mention suivante écrite ou imprimée, ou bien écrite et imprimée et signée par le surintendant général ayant juridiction, le surintendant de district et le secrétaire de district.

Ce certificat est délivré en lieu et à la place de l’ancien certificat d’ordination délivré à (nom) , le (date) , (année) , par (organisation qui a ordonné) , à laquelle date il (elle) a été ordonné(e) et son ancien certificat d’ordination fut signé par ____ et par ____.

L’ancien certificat a été (égaré, déchiré, détruit).

__________________________, surintendant général

__________________________, surintendant de district

__________________________, secrétaire de district

536.8

Tous les anciens et diacres (affectés et non affectés) seront des membres actifs dans une Église du Nazaréen locale où ils seront fidèles par leur présence, leur dîme et leur participation aux ministères de l’église. Des exceptions à cette exigence peuvent être accordées uniquement avec l’approbation du Conseil consultatif du district. Si un ancien ou diacre n’est pas un membre local d’une Église du Nazaréen locale sur le district qui détient son accréditation, il peut être retiré de la liste des anciens ou diacres. (521)

536.9

Tous les anciens et diacres maintiendront leur qualité de membre ministériel de l’assemblée de district où leur qualité de membre d’église est maintenue et à laquelle ils feront un rapport annuel. Tout ancien ou diacre qui pendant deux années consécutives manquera de faire un rapport à son assemblée de district soit en personne soit par lettre cessera d’en être membre, si l’assemblée de district en décide ainsi. (30, 201, 203.3, 520, 534.1)