210.1

Le surintendant de district peut présider une réunion annuelle ou spéciale d’une église locale, ou désigner un substitut pour cette fonction. (113.5)

211

Si pour une raison quelconque, le surintendant général ayant juridiction n’est pas présent ou n’a pas désigné un représentant pour le remplacer à l’assemblée de district, le surintendant de district ouvrira l’assemblée de district et présidera jusqu’à ce que l’assemblée de district ait adopté une autre disposition. (307.5)

212

Le surintendant de district peut combler les postes vacants des comités suivants :

  1. Le Comité des finances de l’assemblée de district (203.21);
  2. Le Comité de vérification des comptes du district (203.25);
  3. Le Conseil des accréditations ministérielles du district (226.1);
  4. Le Conseil des études ministérielles du district (229.1);
  5. Le Conseil de l’évangélisation du district ou le directeur de l’évangélisation du district (232);
  6. Le Comité de gestion des propriétés du district (233);
  7. Le Conseil des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (238);
  8. La Cour d’appel de district (609);
  9. Les autres conseils de district ou comités permanents non prévus dans le Manuel ou par décision de l’assemblée.

212.1

Le surintendant de district peut nommer tous les présidents, secrétaires et membres des conseils de district et des comités permanents non prévu dans le Manuel ou par décision de l’assemblée.

212.2

Le surintendant de district, en consultation avec le Conseil consultatif de district, désignera un Comité de nomination pour préparer avant l’assemblée de district les nominations pour les comités et fonctions habituels. (202.1)

213

Le surintendant de district sera d’office président du Conseil consultatif de district (221.2) et du Conseil des accréditations ministérielles de district (227.1).

213.1

Le surintendant de district sera membre d’office de tous les conseils élus et permanents et des comités du district où il siège. (203.20–203.21, 234, 238, 810, 811)

214

Le surintendant du district ne doit pas créer des obligations financières, compter l’argent, ou débourser des fonds pour le district sauf sur autorisation et dirigé par un vote majoritaire du Conseil consultatif de district ; une telle mesure, si elle est prise, doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal du Conseil consultatif de district. Aucun surintendant de district ou membre de sa famille immédiate n’est autorisé à signer des chèques sur aucun compte du district, sauf avec l’approbation écrite du Conseil consultatif du district et de l’assemblée du district. La famille immédiate comprend le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, ou parents. (215, 219–220.2)

215

All official acts of the district superintendent shall be subject to review and revision by the district assembly and subject to appeal.

215.1

Le surintendant de district accordera toujours une grande attention à l’avis du surintendant général ayant juridiction et au Conseil des surintendants généraux à l’égard des arrangements pastoraux et d’autres questions ayant rapport au poste de surintendant de district.