208.3

Dans le cas où un surintendant de district a déterminé qu’une église est dans une situation malsaine ou de déclin et que sa continuation menace la viabilité de l’église et l’efficacité de sa mission, le surintendant de district peut prendre contact avec le pasteur ou avec le pasteur et le conseil d’église pour évaluer les circonstances.

Tous les efforts seront faits pour travailler avec le pasteur et le conseil de l’église en vue d’une résolution des problèmes qui ont conduit aux circonstances qui sont une entrave à l’efficacité de la mission.

Si le surintendant de district, après avoir travaillé avec le pasteur ou le conseil d’église, conclut qu’une intervention supplémentaire est nécessaire, il ou elle peut, avec l’approbation du Conseil consultatif de district et le surintendant général ayant juridiction, prendre les mesures appropriées pour gérer la situation. De telles mesures peuvent inclure, mais ne sont pas limitées :

  1. au renvoi du pasteur ;
  2. à la dissolution du conseil de l’église ;
  3. à l’initiation d’interventions spéciales qui pourraient être nécessaires au bien-être de l’église et l’efficacité de la mission.

Les actifs d’une église organisée demeurent sous le contrôle de l’église locale constitué en association, à moins qu’elle soit déclarée inactive conformément au paragraphe 106.5 ou désorganisée selon le paragraphe 106.1. Le surintendant général ayant juridiction sera informé des mesures prisent dans les trente jours.