206

Le mandat initial d’un surintendant de district qui est élu lors d’une assemblée de district commence trente jours après la clôture de l’assemblée de district et continue pour une période de deux années entières d’assemblée de district, terminant trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque le deuxième anniversaire de l’élection. Au moment de cette assemblée, le surintendant peut être réélu (203.11–203.12) ou un successeur élu ou nommé et qualifié. Le mandat initial d’un surintendant de district qui est nommé par le surintendant général ayant juridiction commence au moment de nomination, comprend le reste de l’année ecclésiastique dans laquelle le surintendant du district a été nommé et continue pendant les deux années ecclésiastiques qui suivent. Le mandat prend fin trente jours après la clôture de l’assemblée qui marque la fin de la deuxième année d’assemblée entière de service. À cette assemblée, le surintendant peut être élu (203.11–203.12) pour un autre mandat, ou un successeur sera élu ou nommé et qualifié. Aucun ancien employé par le bureau du district ne sera éligible à être élu ou désigné au poste de surintendant du district dans le district où il ou elle sert, sans l’approbation du Conseil consultatif du district et du surintendant général ayant juridiction (en harmonie avec paragraphe 115). (203.11–203.13)