530.2

Les ministres habilités d’autres dénominations évangéliques désirant s’unir à l’Église du Nazaréen peuvent être habilités comme ministres par l’assemblée de district, pourvu qu’ils présentent leurs accréditations provenant de la dénomination dont ils étaient auparavant membres ; et pourvu, en outre,

  1. qu’ils aient réussi un programme d’études équivalent au programme d’études approuvé par l’Église du Nazaréen pour les ministres locaux ;
  2. qu’ils aient été recommandés par le conseil de l’église locale de l’Église du Nazaréen dont ils sont membres ;
  3. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  4. qu’ils aient été soigneusement examinés sous la direction de l’assemblée de district quant à leurs qualités spirituelles, intellectuelles et autres compétences requises pour un tel travail ; et
  5. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement le programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination.
  6. que toute disqualification, qui aurait pu être imposée par une assemblée de district, ou son équivalent ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district ou son équivalent et le Conseil consultatif de district ou son équivalent du district où la disqualification a été imposée ; et de plus que leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ; et
  7. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donnée au Conseil des surintendants généraux qui peut éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (530.1)