530.3

Une habilitation de ministre prendra fin à la clôture de l’assemblée de district suivante. Elle peut être renouvelée par le vote de l’assemblée de district pourvu :

  1. que le candidat soumette pour le renouvellement auprès de l’assemblée de district le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ; et
  2. que le candidat ait achevé au moins deux cours dans le programme d’études approuvé ; et
  3. que le candidat ait été recommandé pour le renouvellement de l’habilitation par le conseil de l’église locale dont il est membre, sur sélection par le pasteur.

Cependant, au cas où il n’aurait pas réussi dans le programme d’études approuvé qui est requis, son habilitation peut être renouvelée par l’assemblée de district seulement s’il soumet une explication écrite de son échec. Une telle explication devra être satisfaisante au Conseil des accréditations ministérielles de district et être approuvée par le surintendant général présidant l’assemblée. L’assemblée de district peut, avec raison et à sa discrétion, voter contre le renouvellement de l’habilitation d’un ministre.

Dans le cas des ministres habilités qui ont achevé le programme d’études approuvé et dont leur relation avec l’assemblée de district est celle de retraitée, ils jouiront, sur la recommandation du Conseil consultatif de district, du renouvellement de leur habilitation sans devoir remplir le Formulaire pour l’habilitation de Ministre. (203.4)