530.1

Quand des membres de l’Église du Nazaréen reconnaissent être appelés à une vie entière dans le ministère, ils peuvent recevoir une habilitation de ministre par l’assemblée de district pourvu :

  1. qu’ils aient eu une habilitation de ministre local pour une année entière ;
  2. qu’ils aient fini un quart d’un programme d’études approuvé pour les ministres, ou qu’ils aient complété le cours « L’histoire et l’organisation de l’Église du Nazaréen » plus cinq autres cours d’un programme d’études approuvé pour les ministres ;
  3. qu’ils aient été recommandés pour un tel travail par le conseil de l’église locale dont ils sont membres et à cette recommandation sera annexé le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ;
  4. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  5. qu’ils aient été soigneusement examinés, sous la direction de l’assemblée de district où ils maintiennent leur qualité de membres d’église, concernant leur capacité spirituelle, intellectuelle, etc., pour un tel travail, ainsi qu’une vérification du passé0 selon les directives du Conseil consultatif de district ;
  6. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination ;
  7. que toute disqualification qui peut avoir été imposée par une assemblée de district ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district et du Conseil consultatif de district où la disqualification avait été imposée ; et pourvu que, en outre, leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ou l’ordination ; et
  8. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donné au Conseil des surintendants généraux qui pourra éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (30.1–30.3, 129.14, 205.6, 529.5)

S’il est inscrit dans une école/université ou un séminaire nazaréens, le ministre doit avoir achevé le quart des études approuvé pour les ministres, soit dans une école, université ou séminaire, soit dans un centre de formation de district ou régional dont le curriculum est approuvé. Des exceptions à cette condition requise peuvent être faites par le Conseil des accréditations ministérielles du district, pourvu que le candidat soit pasteur d’une église organisée et soit inscrit dans un programme d’études approuvé et pourvu que le candidat achève annuellement le minimum des études requises par le Manuel pour le renouvèlement d’une habilitation et pourvu que le surintendant du district approuve l’exception.

Dans le cas où une vérification du passé révèle un acte criminel antérieur au salut de la personne, ce fait ne devra pas être interprété par le Conseil des accréditations ministérielles de district comme excluant automatiquement le candidat du ministère accrédité, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 538.9.

0. NDT : contrôle du passé criminel et judiciaire de la personne.