530.7

Les ministres habilités seront investis de l’autorité de prêcher la Parole et d’exercer leurs dons et grâces dans divers ministères associés dans un ministère de service pour le Corps du Christ ; et, dans la mesure où ils réussissent annuellement dans les cours requis et qu’ils sont dans un ministère actif et affecté reconnu par leur district local, ils seront aussi revêtus de l’autorité d’administrer les sacrements de baptême et de la Sainte Cène dans leur propre assemblée et d’officier aux mariages dans la mesure où les lois de l’état ne s’y opposent pas. (30.2, 510–511, 514, 514.4, 514.9, 522, 531–531.2, 532–532.2, 800, 802, 803)