111

Transfert. À la demande d’un membre, le pasteur peut accorder un transfert d’un membre de l’église (voir formulaire au 813.5) à toute église locale de l’Église du Nazaréen indiquée par le membre. Un tel transfert n’est valable que pour une durée de trois mois. Quand l’accusé de réception du transfert est transmis par l’église d’accueil, une telle appartenance du membre de l’église précédente cessera. (813.6)

203.8

Recevoir, par transfert d’autres districts, des personnes ayant des accréditations ministérielles, des membres du clergé et des personnes commissionnées pour un rôle de ministère continu conformément aux paragraphes 503, 507–510.1, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif de district, qui peuvent être jugés souhaitables comme membres de l’assemblée de district, sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (228.9–228.10, 535–535.2)

203.9

Accorder un transfert de membres du clergé et de personnes commissionnées pour un rôle de ministère continu conformément aux paragraphes 503, 507–510.1, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif de district et qui désirent être transférés à un autre district sur la recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (228.9–228.10, 535-535.1)

223

Le Conseil consultatif de district peut accorder un transfert d’appartenance à un membre du clergé, un ministre d’éducation chrétienne (510), ou une diaconesse (507), qui souhaite un transfert dans un autre district, avant la réunion de l’assemblée de district dont cette personne est membre. Un tel transfert peut être accepté par le Conseil consultatif du district auquel il est présenté, permettant à ceux qui sont transférés de jouir des mêmes droits et privilèges que les autres membres du district sur lequel le transfert est reçu. Cette nouvelle assemblée de district aura droit de décision finale sur de telles réceptions de transfert effectuées par les Conseils consultatifs à condition qu’il y ait recommandation favorable du Conseil des accréditations ministérielles. (203.8–203.9, 228.9–228.10, 535–535.2)

228.9

Recommander à l’assemblée de district des membres du clergé et ceux ayant une habilitation pour un rôle dans le ministère, pour le transfert dans un autre district, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif du district. (203.9, 535–535.2)

228.10

Recommander à l’assemblée de district des personnes ayant des accréditations ministérielles, des membres du clergé et ceux ayant une habilitation pour un rôle dans le ministère, pour la réception de leur transfert provenant d’autres districts, y compris les transferts intérimaires approuvés par le Conseil consultatif du district. (203.8, 535–535.2)

515.14

Le pasteur peut, quand un membre le demande, délivrer un transfert de membre d’église, un certificat de recommandation, ou une lettre de cessation. (111–111.1, 112.2, 813.3–813.6)

535

Quand un membre du clergé désire être transféré à un autre district, un transfert de membre ministériel peut être remis par un vote de l’assemblée de district ou par le Conseil consultatif de district entre deux assemblées du district où sa qualité de membre ministériel est maintenue. Un tel transfert peut être reçu par le Conseil consultatif de district dans la période précédant l’assemblée de district, accordant ainsi à un tel ministre tous les droits et privilèges attachés à la qualité de membre dans le district qui le reçoit. Une telle action est sujette à l’approbation finale du Conseil des accréditations ministérielles et de l’assemblée de district. (203.8–203.9, 223, 228.9–228.10)

535.1

Le transfert d’un ministre habilité ne sera valide que lorsqu’un dossier détaillé des notes de la personne habilitée dans un programme d’études approuvé pour les ministres habilités, dûment certifié par le secrétaire du Conseil des études ministérielles de district de l’assemblée du district qui délivre le transfert, a été envoyé au secrétaire du Conseil des accréditations ministérielles de district du district qui reçoit le transfert. Le secrétaire du Conseil des accréditations ministérielles du district qui reçoit avisera le secrétaire de son district que le relevé des notes du ministre habilité en question a été reçu. Le ministre en question travaillera activement au transfert de ses notes dans le programme d’études approuvé au district qui reçoit. (230.1–230.2)

535.2

L’assemblée de district recevant un transfert accusera réception du transfert de la qualité de membre de la personne auprès de l’assemblée de district délivrant le transfert. Jusqu’à ce que le transfert soit reçu par vote de l’assemblée de district à laquelle il est adressé, la personne ainsi transférée continuera à être membre de l’assemblée de district qui lui délivre le transfert. Un tel transfert n’est valable que jusqu’à la clôture de la session suivant la date d’émission de l’assemblée de district à laquelle il est adressé. (203.8, 223, 228.10)