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Quand un membre du clergé désire être transféré à un autre district, un transfert de membre ministériel peut être remis par un vote de l’assemblée de district ou par le Conseil consultatif de district entre deux assemblées du district où sa qualité de membre ministériel est maintenue. Un tel transfert peut être reçu par le Conseil consultatif de district dans la période précédant l’assemblée de district, accordant ainsi à un tel ministre tous les droits et privilèges attachés à la qualité de membre dans le district qui le reçoit. Une telle action est sujette à l’approbation finale du Conseil des accréditations ministérielles et de l’assemblée de district. (203.8–203.9, 223, 228.9–228.10)