535.2

L’assemblée de district recevant un transfert accusera réception du transfert de la qualité de membre de la personne auprès de l’assemblée de district délivrant le transfert. Jusqu’à ce que le transfert soit reçu par vote de l’assemblée de district à laquelle il est adressé, la personne ainsi transférée continuera à être membre de l’assemblée de district qui lui délivre le transfert. Un tel transfert n’est valable que jusqu’à la clôture de la session suivant la date d’émission de l’assemblée de district à laquelle il est adressé. (203.8, 223, 228.10)