111

Transfert. À la demande d’un membre, le pasteur peut accorder un transfert d’un membre de l’église (voir formulaire au 813.5) à toute église locale de l’Église du Nazaréen indiquée par le membre. Un tel transfert n’est valable que pour une durée de trois mois. Quand l’accusé de réception du transfert est transmis par l’église d’accueil, une telle appartenance du membre de l’église précédente cessera. (813.6)