535.1

Le transfert d’un ministre habilité ne sera valide que lorsqu’un dossier détaillé des notes de la personne habilitée dans un programme d’études approuvé pour les ministres habilités, dûment certifié par le secrétaire du Conseil des études ministérielles de district de l’assemblée du district qui délivre le transfert, a été envoyé au secrétaire du Conseil des accréditations ministérielles de district du district qui reçoit le transfert. Le secrétaire du Conseil des accréditations ministérielles du district qui reçoit avisera le secrétaire de son district que le relevé des notes du ministre habilité en question a été reçu. Le ministre en question travaillera activement au transfert de ses notes dans le programme d’études approuvé au district qui reçoit. (230.1–230.2)