113.6

Le secrétaire. Le secrétaire du conseil de l’église sera le secrétaire de toutes les réunions d’église ; en son absence un secrétaire temporaire sera élu. (135.4)

113.8

Réunions spéciales. Des réunions spéciales de l’église peuvent être convoquées à tout moment par le pasteur, ou par le conseil d’église après avoir obtenu le consentement du pasteur, ou du surintendant de district, ou du surintendant général ayant juridiction. Une annonce publique d’une réunion spéciale de l’église devra toujours être annoncée du haut de la chaire au moins deux cultes réguliers avant, ou en conformité avec la loi civile du pays. (104, 113.1, 115–115.1, 123, 137, 139, 142.1, 144)

113.9

Rapports. Des rapports seront présentés à la réunion annuelle de l’église par le pasteur (515.7), le surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) (146.6), le président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) (151.4), le président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) (153.2), les diaconesses (507), les ministres locaux (529.1), le secrétaire (135.2), et le trésorier (136.5) du conseil de l’église.

113.12

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure et le nombre de membres à élire sont approuvés par un vote à la majorité des membres présents, le conseil de l’église peut être élu, puis la proportion appropriée d’intendants et de gérants choisie par ce conseil en harmonie avec with 137 et 141. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, il s’organisera en comités qui se chargeront des responsabilités attribuées. Si une église a élu un comité d’éducation faisant partie de son conseil, en harmonie avec 145, ce comité constituera le Comité d’éducation du conseil de l’église. (145–145.10) Une structure alternative de conseil ou de comité peut être utilisée par une église locale si elle s’organise pour le ministère et l’action missionnaire, dans la mesure où cette alternative est approuvée par écrit par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district et que la structure est conforme aux conditions civiles.

113.13

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure est approuvée par un vote à la majorité des membres de l’église présents, au cours d’une réunion annuelle dûment convoquée, après avoir reçu l’approbation écrite du surintendant du district, une église peut élire la moitié des membres du conseil de l’église pour une durée de deux ans, ou un tiers des membres du conseil de l’église pour une durée de trois ans, en désignant dans chacun des cas un nombre égal à élire chaque année. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, le nombre d’intendants et de gérants choisis devra être en accord avec 137 et 141.

115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

115.2

Le conseil de l’église et le pasteur devraient communiquer avec clarté à l’un et l’autre leurs buts et leurs prévisions par écrit. (122, 129.3–129.4)

115.4

Lors de l’appel, l’église locale indiquera la rémunération proposée. Le montant de cette rémunération sera déterminé par le conseil de l’église. Quand l’église locale ou son conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la rémunération, le paiement intégral du salaire sera compris comme étant une obligation morale de l’église. Si toutefois l’église devient incapable de continuer à payer le salaire convenu, une telle incapacité ne sera pas considérée comme une cause suffisante pour que le pasteur intente une action civile contre l’église. En aucun cas, ni l’église ou ni le Conseil consultatif de district seront tenus légalement responsables au delà des fonds recueillis, non désignés à d’autres fins, pendant la période de service effectif du pasteur. Si une action civile est entreprise contre l’église ou le Conseil consultatif de district par un pasteur en service ou un ex-pasteur, un district peut entreprendre des démarches pour obtenir l’accréditation du ministre et retirer son nom de la liste ministérielle.

L’église locale doit aussi prévoir de couvrir les coûts de voyage et de déménagement du pasteur. (33–33.3, 129.8–129.9)

118

En cas de désaccord entre le conseil de l’église et le surintendant de district concernant les arrangements pastoraux, le conseil de l’église ou le surintendant de district peut soumettre le sujet au surintendant général ayant juridiction, pour qu’il prenne une décision. À partir d’une telle décision, le conseil de l’église ou le surintendant de district peut faire appel au Conseil des surintendants généraux. Tous ces types d’appels ou rejets d’appels, ou tout argument relatif au sujet en litige, adressés au surintendant général ayant juridiction ou au Conseil des surintendants généraux, le seront par écrit. Une copie de l’appel, des rejets d’appels ou des arguments relatifs au sujet en litige sera envoyée à l’autre partie intéressée, soit par le conseil de l’église ou par le surintendant de district. Le procès-verbal d’un appel au conseil de l’église comprendra la résolution d’appel, les arguments en faveur de l’appel et le rapport du vote. Si un ministre considéré pour cette fonction se retire, ou si un candidat pastoral n’ait pas disponible pour être considéré, le processus d’appel devra prendre fin immédiatement et le surintendant de district et le conseil de l’église continueront le processus d’arrangements pastoraux.

120

Le pasteur désirant démissionner de son affectation pastoral devrait :

  1. consulter d’abord le surintendant de district,
  2. fournir une lettre de démission au conseil de l’église au moins trente jours avant la fin de son pastorat et
  3. donner une copie de cette lettre au surintendant de district.

Lorsque la lettre de démission a été reçue par le conseil d’église et approuvée par écrit par le surintendant de district, la date de départ sera déterminée dans les trente jours.