532.3

Un candidat à l’ordre d’ancien professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district, qui a, à un certain moment, possédé une habilitation durant au moins trois années consécutives et qui est recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre, ou par le Conseil consultatif de district. En outre, le candidat :

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant qu’ancien et
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district.

Ce candidat peut être élu à l’ordre d’ancien par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district. Pour être éligible pour une élection, le candidat ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et il doit actuellement servir dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district où la disqualification était imposée avant que ce ministre soit éligible pour l’ordre d’ancien. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30–30.4, 203.6, 320, 527)

537.7

Les pasteurs, les conseils des églises locales et toute autre personne déterminant l’affectation de postes dans l’église n’engageront pas un membre du clergé qui n’est pas en règle dans des postes de confiance ou d’autorité tels que pasteur intérimaire, directeur du chant, enseignant d’école du dimanche ou autre, tant que son accréditation ne sera pas restaurée. Les exceptions à cette interdiction ne sont possibles qu’à la condition d’une approbation écrite du surintendant de district dans lequel l’accréditation a été perdue et du surintendant général ayant juridiction dans ce district. (538.5–538.6)

602.1

Dans chaque église locale, il est approprié que le conseil de l’église mette en place une réponse à toute crise pouvant avoir lieu ; cependant, une réponse peut s’avérer nécessaire avant qu’une réunion du conseil de l’église puisse avoir lieu. Il est sage pour chaque église locale d’avoir un plan de réponse d’urgence.