113.13

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure est approuvée par un vote à la majorité des membres de l’église présents, au cours d’une réunion annuelle dûment convoquée, après avoir reçu l’approbation écrite du surintendant du district, une église peut élire la moitié des membres du conseil de l’église pour une durée de deux ans, ou un tiers des membres du conseil de l’église pour une durée de trois ans, en désignant dans chacun des cas un nombre égal à élire chaque année. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, le nombre d’intendants et de gérants choisis devra être en accord avec 137 et 141.