113.12

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure et le nombre de membres à élire sont approuvés par un vote à la majorité des membres présents, le conseil de l’église peut être élu, puis la proportion appropriée d’intendants et de gérants choisie par ce conseil en harmonie avec with 137 et 141. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, il s’organisera en comités qui se chargeront des responsabilités attribuées. Si une église a élu un comité d’éducation faisant partie de son conseil, en harmonie avec 145, ce comité constituera le Comité d’éducation du conseil de l’église. (145–145.10) Une structure alternative de conseil ou de comité peut être utilisée par une église locale si elle s’organise pour le ministère et l’action missionnaire, dans la mesure où cette alternative est approuvée par écrit par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district et que la structure est conforme aux conditions civiles.