113.8

Réunions spéciales. Des réunions spéciales de l’église peuvent être convoquées à tout moment par le pasteur, ou par le conseil d’église après avoir obtenu le consentement du pasteur, ou du surintendant de district, ou du surintendant général ayant juridiction. Une annonce publique d’une réunion spéciale de l’église devra toujours être annoncée du haut de la chaire au moins deux cultes réguliers avant, ou en conformité avec la loi civile du pays. (104, 113.1, 115–115.1, 123, 137, 139, 142.1, 144)