25.9

Pouvoirs et restrictions.

  1. L’Assemblée générale aura le pouvoir de légiférer pour l’Église du Nazaréen et d’adopter des règles et des ordonnances pour tous les départements en rapport ou associés avec elle de quelque façon, mais qui ne sont pas en conflit avec cette constitution. (300, 305–305.9)
  2. Aucune église locale ne sera privée du droit de choisir son pasteur, sous réserve de l’approbation que l’Assemblée générale instituera judicieusement. (115)
  3. Toutes les églises locales, les responsables, ministres et laïcs auront toujours droit à un jugement équitable et ordonné ainsi que le droit de faire appel.

515.8

Nommer un Comité d’enquête composé de trois personnes, en cas d’accusation portée contre un membre de l’église. (604)

604

Si un membre laïc est accusé de conduite non chrétienne, de telles accusations seront soumises par écrit et signées par au moins deux membres qui ont été fidèles dans leur assistance à l’église pendant au moins six mois. Le pasteur nommera un comité d’enquête de trois membres de l’église locale, sur approbation du surintendant de district. Le comité fera un rapport écrit de son enquête. Ce rapport doit être signé par une majorité et archivé par le conseil de l’église.

Après l’enquête de l’église locale et conformément à ses découvertes, deux membres en règle de l’église locale peuvent signer les charges contre l’accusé(e) et les remettre au conseil de l’église qui les archivera. Par la suite, le conseil de l’église nommera, sujet à l’appro­bation du surintendant de district, un Conseil de discipline local composé de cinq membres sans préjugé et capables d’écouter et de juger le cas d’une manière juste et impartiale. Si le surintendant de district est de l’avis qu’il est impossible de sélectionner cinq membres de l’église locale à cause de la taille de l’église, de la nature des allégations ou de la position d’influence de l’accusé(e), le surintendant de district, après avoir consulté le pasteur, nommera cinq membres laïcs venant d’autres églises du même district qui formeront le Conseil de discipline. Ce conseil tiendra une audience aussitôt que possible et déterminera les faits impliqués. Après avoir entendu les témoins et examiné les preuves, soit le Conseil de discipline absoudra l’accusé(e) soit il administrera la discipline comme les faits en cause l’exigeront. Une telle décision doit être unanime. La discipline peut prendre la forme d’une réprimande, d’une suspension ou d’une expulsion du statut de membre de l’église locale. (515.8)

604.1

Un appel contre la décision d’un Conseil de discipline local peut être présenté à la cour d’appel de district soit par l’accusé(e) soit par le conseil de l’église dans les trente jours de cette décision.

604.2

Quand une personne laïque a été expulsée du statut de membre de l’église locale par un Conseil de discipline local, elle ne peut se joindre à nouveau à l’Église du Nazaréen sur le même district qu’avec l’approbation du Conseil consultatif de district. Si un tel consentement est accordé, elle sera reçue comme membre de cette église locale en utilisant la formule approuvée pour la réception de membres d’église. (21, 28–34, 112.1–112.4, 801)

608

La Cour d’appel générale adoptera des règles de procédure uniformes pour gouverner toutes les poursuites devant les Conseils de discipline et les cours d’appel. Après qu’elles aient été adoptées et publiées, ces règles constitueront l’autorité suprême dans toutes les délibérations judiciaires. Les Règles de procédure imprimées seront fournies par le secrétaire général. Les changements ou amendements à apporter à ces règles peuvent être adoptés par la Cour d’appel générale à n’importe quel moment et quand ils sont adoptés et publiés, ils seront applicables et feront autorité dans tous les cas. Toutes les décisions qui seront prises ultérieurement dans ces cas devront se conformer à ces changements ou amendements. (605.1)

615

Le droit à une audition juste et impartiale des accusations portées contre un ministre ou une personne laïque accusé(e) ne sera pas refusé ou indûment différé. Les accusations écrites seront entendues dans le plus bref délai possible afin que l’innocent puisse être absous et le coupable soumis à la discipline. Chaque personne accusée a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable. Pour toute accusation, la preuve de la culpabilité incombera à la partie plaignante qui doit l’établir avec une certitude morale et au-delà d’un doute raisonnable.

615.1

Le coût de la préparation du dossier d’un cas, y compris une transcription mot à mot de tous les témoignages entendus au cours du procès, en vue d’un recours en appel devant la Cour d’appel générale, sera à la charge du district où l’audience a été tenue et l’action disciplinaire prise. Chaque ministre qui fait appel, aura le droit de présenter des arguments oraux aussi bien qu’écrits au moment de son recours en appel, mais ce droit peut être abandonné sur déclaration écrite de l’accusé.

615.2

Un ministre ou laïc qui est accusé d’inconduite ou de toute violation du Manuel et contre qui des accusations sont portées, aura le droit de rencontrer ses accusateurs face à face et de contre interroger les témoins à charge.

615.3

Le témoignage de tout témoin devant un Conseil de discipline ne sera pas reçu ou pris en considération, à moins qu’il ne soit fait sous serment ou par affirmation solennelle.