605.5

Au cas où des accusations seraient portées contre quelqu’un, le Conseil consultatif de district nommera cinq ministres ordonnés affectés du district et au moins deux laïcs, selon son jugement, pour entendre le cas et décider des faits impliqués ; ces cinq ministres ordonnés ainsi nommés formeront un Conseil de discipline de district pour diriger l’audience et prendre une décision conformément aux lois de l’Église. Aucun surintendant de district ne servira comme procureur ou assistant du procureur dans le jugement d’un ministre ordonné ou d’un ministre habilité. Ce Conseil de discipline aura le pouvoir de défendre et d’absoudre l’accusé(e) des charges portées contre lui ou de lui administrer la discipline proportionnellement à l’offense. Une telle discipline peut inclure des dispositions visant à faciliter le salut et la réhabilitation de la personne coupable. La discipline peut inclure la repentance, la confession, la restitution, la suspension, la recommandation du retrait d’accréditation, l’expulsion du ministère ou comme membre de l’église ou les deux à la fois, une réprimande en privé ou en public ou toute autre discipline pouvant être appropriée, y compris la suspension ou le report de la punition durant une période de mise à l’épreuve. (222.4, 538.6–538.8, 605.11–605.12)

605.6

Si l’accusé(e) ou le Conseil consultatif de district le demande, le Conseil de discipline sera un Conseil de discipline régional. Le Conseil régional, pour chaque cas, sera nommé par le surintendant général ayant juridiction dans le district où le ministre accusé tient sa qualité de membre ministériel.

605.7

Il est prévu qu’en aucun cas une action disciplinaire ne peut être prise contre un missionnaire par un district en phase 1 en tant que tel.

605.8

La décision d’un Conseil de discipline sera unanime, écrite et signée par tous les membres et comportera le verdict « coupable » ou « non coupable » pour chacune des accusations précises.

605.9

Toute audience présidée par un Conseil de discipline, comme il a été prévu, sera toujours conduite dans les limites du district où les accusations ont été retenues et dans un endroit désigné par le conseil qui doit entendre les accusations.

605.11

Quand un ministre est accusé d’une conduite ne convenant pas à un ministre et admet sa culpabilité, ou confesse sa culpabilité sans être accusé, le Conseil consultatif de district peut imposer une ou plusieurs mesures disciplinaires prévues au 605.5. (538.6–538.8)

605.12

Quand un ministre est accusé d’une conduite ne convenant pas à un ministre et admet sa culpabilité, ou confesse sa culpabilité avant d’être amené devant un Conseil de discipline, le Conseil consultatif de district peut imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues au paragraphe 605.5. (538.6–538.8)