317.10

Organiser, en collaboration avec le Développement du clergé mondial, des d’études ministérielles pour ceux qui servent dans des rôles ministériels, laïcs ou accrédités. (527–528)

536

Les définitions suivantes sont des termes liés aux règlements généraux pour les ministres de l’Église du Nazaréen :

Clergé—Anciens, diacres et ministres habilités.

Laïcs—Membres de l’Église du Nazaréen ne faisant pas partie du clergé.

Actif—Assumant une affectation.

Affecté—Le statut d’un membre du clergé qui est actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Non affecté—Le statut d’un membre du clergé en règle, mais qui n’est pas actuellement actif dans l’un des rôles décrits dans les paragraphes 505-526.

Retraité affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui avait une affectation lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Retraité non affecté—Le statut d’un membre du clergé retraité qui était non affecté lorsque la mise à la retraite a été demandée.

Discipliné—Le statut d’un membre du clergé qui a été privé des droits, privilèges et responsabilités du clergé par sanction disciplinaire.

Accréditation déposée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé en règle qui, pour cause d’inactivité dans le ministère, a volontairement renoncé temporairement aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé en déposant son accréditation au secrétaire général. Une personne ayant déposé son accréditation reste membre du clergé et peut être réintégré avec ses droits, privilèges et responsabilités rétablis en demandant le retour de son accréditation, en accord à 538.2. (537, 537.2, 537.8)

Accréditation rendue—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé qui, à cause d’une mauvaise conduite, d’accusations, de confessions, des conséquences de l’action d’un Conseil de discipline ou à cause d’un acte volontaire dont la cause est autre qu’une inactivité dans le ministère, a été privé des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé. La personne ayant rendu son accréditation reste membre du clergé, sous discipline. Les droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé peuvent être rétablis.

Démissionnaires—Le statut de l’accréditation d’un membre en règle qui, pour des raisons personnelles, a décidé ne plus vouloir être considéré comme ministre et qui renonce aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé pour devenir laïc de façon permanente.

Un membre du clergé qui n’est pas en règle pourra aussi démissionner de son statut accrédité, selon les conditions mentionnées au paragraphe 537.4. (537.1, 537.8)

Rayée—Le statut de l’accréditation d’un membre du clergé dont le nom a été rayé de la liste des ministres, en accord avec les dispositions du 537.3.

Retour d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation.

Rétablissement d’accréditation—Le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé à une personne qui a déposé son accréditation, ou dont l’accréditation a été rayée.

Réhabilitation—Le processus qui consiste à chercher à amener à la santé spirituelle, émotionnelle, mentale et physique un ministre ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou ayant volontairement renoncé aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé et à lui permettre d’être utile et d’avoir une activité constructive. Une réhabilitation n’inclut pas forcément le rétablissement des droits, privilèges et responsabilités du clergé.

Accusation—Un document écrit, signé par au moins deux membres de l’Église du Nazaréen, accusant un membre de l’Église du Nazaréen d’une conduite qui, si elle était démontrée, provoquerait une action disciplinaire envers ce membre selon les termes du Manuel.

Connaissance—La conscience de certains faits appris par l’exercice de ses propres sens.

Information—Faits appris d’autres personnes.

Conviction—Une conclusion tirée de bonne foi de connaissances et d’informations.

Comité d’enquête—Un comité nommé en accord avec le Manuel afin de rassembler des informations concernant une mauvaise conduite présumée ou suspectée.

Inculpation—Un document écrit décrivant spécifiquement la conduite d’un membre de l’Église du Nazaréen qui, si elle était prouvée, constituerait la base d’une action disciplinaire selon les termes du Manuel.

Suspension—Un type d’action disciplinaire qui prive temporairement un membre du clergé de ses droits, privilèges et responsabilités découlant de son appartenance au clergé.

En règle—Le statut d’un membre du clergé n’ayant aucune accusation non résolue en suspens, ne faisant actuellement l’objet d’aucune action disciplinaire et dont l’accréditation n’a pas été rendu, ni rayée.

536.2

Un membre du clergé témoignera toujours du respect pour le conseil conjoint du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. (518)

536.3

Toute prétention à la participation par un membre du clergé et/ou des membres de sa famille dans tout plan ou fonds que l’Église peut avoir maintenant ou à l’avenir, pour l’assistance ou le soutien de ses ministres invalides ou âgés, sera basée uniquement sur un service régulier, à plein temps et actif, accompli par le ministre comme pasteur ou évangéliste affecté ou dans une autre fonction reconnue, sous la sanction de l’assemblée de district. Cette règle exclura d’une telle participation tous ceux qui servent occasionnellement ou à temps partiel.

537.1

Quand un membre du clergé en règle met fin à un ministère affecté pour poursuivre un appel ou une vocation autre que l’œuvre du clergé dans l’Église du Nazaréen, il ou elle peut renoncer aux droits, privilèges et responsabilités du statut de membre du clergé et rendre son accréditation à l’assemblée de district à laquelle il appartient, pour qu’elle soit acheminée au secrétaire général. Il sera noté dans les registres du district que son nom a été « rayé de la liste des ministres pour avoir renoncé à son statut ». Les membres du clergé qui démissionnent de cette façon peuvent retrouver leur accréditation selon les dispositions à 538.3.

537.2

Lorsqu’un membre du clergé n’assume pas les responsabilités du clergé en restant non affecté pendant une période d’au moins quatre ans, il sera considéré comme ne participant plus activement au clergé. Dans un tel cas, la personne devra rendre son accréditation. Le Conseil des accréditations ministérielles de district donnera le rapport suivant à l’assemblée de district : « L’accréditation (de l’ancien ou du diacre en question) a été rendue par l’action du Conseil des accréditations ministérielles. » Cette action devrait être considérée sans préjudice à l’égard de son intégrité. L’individu qui aura ainsi rendu son accréditation peut demander le rétablissement de son accréditation selon les dispositions à 538.2.

537.3

Un membre du clergé peut être rayé de la « liste des ministres » s’il reçoit une « lettre de recommandation » de son église locale et ne s’en sert pas pour se joindre à une autre assemblée de l’Église du Nazaréen avant la prochaine assemblée de district, ou s’il déclare par écrit qu’il s’est retiré de l’Église du Nazaréen, ou s’il change de lieu de résidence par rapport à l’adresse se trouvant sur les registres sans fournir une nouvelle adresse au Conseil des accréditations ministérielles de district dans un délai d’un an, ou s’il s’est joint à une autre dénomination comme membre ou comme ministre, ou s’il manque de soumettre un rapport annuel comme l’exigent les paragraphes 530.8 et 536.9. Le Conseil des accréditations ministérielles de district peut recommander et l’assemblée de district peut ordonner que son nom soit rayé du registre des membres de l’église locale et de la liste des ministres de l’Église du Nazaréen.

605

La perpétuité et l’efficacité de l’Église du Nazaréen dépendent largement des qualifications spirituelles, du caractère et de la façon de vivre de ses ministres. Les membres du clergé suivent un appel de haut niveau et servent comme des personnes ointes de Dieu et en qui l’Église se confie. Ils acceptent cet appel tout en sachant que ceux qu’ils servent s’attendent à ce qu’ils aient des normes éthiques personnelles élevées. À cause de ces exigences élevées, le clergé et leur ministère sont particulièrement assujettis à des accusations d’inconduite. Nous exhortons donc nos membres à adopter le processus suivant avec la sagesse et la maturité bibliques qui caractérisent le peuple de Dieu.

605.1

Si un membre du clergé est accusé de conduite indigne d’un ministre, ou d’enseigner des doctrines qui ne sont pas en harmonie avec celles de l’Église du Nazaréen, ou de relâchement grave dans le contrôle de l’application de l’Alliance du caractère chrétien ou de l’Alliance de conduite chrétienne, une telle accusation sera adressée par écrit et sera signée par au moins deux membres en règle de l’Église du Nazaréen. Les accusations impliquant une inconduite sexuelle ne peuvent être signées par aucune personne ayant consenti à participer à la présumée inconduite. Cette accusation écrite doit être déposée au bureau du surintendant de district qui la présentera au Conseil consultatif de district où l’accusé(e) est membre ministériel. Cette accusation fera partie du dossier de l’affaire.

Le Conseil consultatif de district informera par écrit l’accusé(e) que des accusations ont été enregistrées et ceci le plus tôt possible par une méthode efficace. Lorsqu’il est difficile d’informer l’accusé(e), l’in­formation peut être communiquée d’après la manière utilisée pour des informations légales dans la localité en question. L’accusé(e) et son conseiller auront le droit d’examiner les accusations et de recevoir une copie écrite immédiatement sur demande. (538.7–538.9)

605.4

Si après enquête il semble qu’une accusation portée contre un membre du clergé est sans fondement solide et a été formulée en faisant preuve de mauvaise foi, la formulation de l’accusation peut devenir la base d’une action disciplinaire à l’encontre des personnes ayant signé l’accusation.