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Chaque district organisé aura une cour d’appel de district composée de deux laïques et de trois ministres ordonnés affectés, en incluant le surintendant de district, élus par l’assemblée de district conformément au paragraphe 203.22. Cette cour entendra les appels des membres d’église concernant toute action de Conseils de discipline locaux. L’avis d’appel doit être adressé par écrit dans les trente jours qui suivent une telle décision ou après que l’appelant en a eu connaissance. Un tel avis sera adressé à la cour d’appel de district ou remis à l’un des membres de cette cour et une copie de l’avis sera remise au pasteur de l’église locale et au secrétaire du conseil de l’église concernée. (203.22)