534.1

La mise à la retraite n’exigera pas la cessation des activités ministérielles ou ne privera pas en elle-même le ministre de sa qualité de membre de l’assemblée de district. Un ministre qui servait dans un rôle « affecté » lors de la demande de mise à la retraite ou à l’âge normal pour la retraite sera considéré « retraité affecté ». Par contre, un ministre donc le statut est d’être sans affectation dans une ou l’autre des situations mentionnées ci-dessus sera considéré « retraité non affecté ». (201, 536.9)