113.9

Rapports. Des rapports seront présentés à la réunion annuelle de l’église par le pasteur (515.7), le surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) (146.6), le président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) (151.4), le président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) (153.2), les diaconesses (507), les ministres locaux (529.1), le secrétaire (135.2), et le trésorier (136.5) du conseil de l’église.

113.10

Comité de sélection. Un Comité de sélection sera utilisé pour nommer les dirigeants, les conseils et les délégués à l’assemblée de district, dont la sélection n’est pas prévue ailleurs.

Le Comité de sélection sera composé d’au moins trois membres de l’église et de sept au plus, y compris le pasteur. Le Comité de sélection doit chaque année être nommé par le pasteur et approuvé par le conseil de l’église. Le pasteur sera le président du comité. Toute personne proposée par ce comité devra confirmer qu’elle remplit les conditions requises pour les dirigeants de l’église mentionnées au paragraphe 34.

113.11

Élections. À la réunion annuelle de l’église, il y aura une élection, par voie de scrutin, des intendants (137), des gérants (141, 142.1), du surintendant des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) (146), et des membres du conseil des MEDFDI (145), qui siègeront durant la prochaine année ecclésiastique et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés. Là où la loi le permet et quand c’est approuvé par un vote à la majorité des membres présents de l’église, les personnes élues pourront siéger pour une période de deux ans. Tous les élus seront des membres actifs et locaux de cette même Église locale du Nazaréen.

Nous demandons à nos églises locales d’élire comme dirigeants de l’église des membres actifs de l’église locale qui professent l’expérience de l’entière sanctification et dont les vies témoignent de la grâce de Dieu qui nous appelle à une vie de sainteté, qui sont en harmonie avec les doctrines, le régime et les pratiques de l’Église du Nazaréen et qui soutiennent l’église locale par une présence fidèle et une participation active aux assemblées et par des dîmes et offrandes. Les dirigeants de l’église devraient être pleinement engagés à « faire des disciples à l’image de Christ dans les nations. » (34, 127, 145–147)

113.12

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure et le nombre de membres à élire sont approuvés par un vote à la majorité des membres présents, le conseil de l’église peut être élu, puis la proportion appropriée d’intendants et de gérants choisie par ce conseil en harmonie avec with 137 et 141. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, il s’organisera en comités qui se chargeront des responsabilités attribuées. Si une église a élu un comité d’éducation faisant partie de son conseil, en harmonie avec 145, ce comité constituera le Comité d’éducation du conseil de l’église. (145–145.10) Une structure alternative de conseil ou de comité peut être utilisée par une église locale si elle s’organise pour le ministère et l’action missionnaire, dans la mesure où cette alternative est approuvée par écrit par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district et que la structure est conforme aux conditions civiles.

113.13

Là où la loi le permet et dans les églises où une telle procédure est approuvée par un vote à la majorité des membres de l’église présents, au cours d’une réunion annuelle dûment convoquée, après avoir reçu l’approbation écrite du surintendant du district, une église peut élire la moitié des membres du conseil de l’église pour une durée de deux ans, ou un tiers des membres du conseil de l’église pour une durée de trois ans, en désignant dans chacun des cas un nombre égal à élire chaque année. Quand le conseil de l’église est élu de cette manière, le nombre d’intendants et de gérants choisis devra être en accord avec 137 et 141.

113.14

À la réunion annuelle de l’église, il y aura une élection par voie de scrutin, des délégués laïcs à l’assemblée de district, ou si c’est approuvé par un vote à la majorité des membres de l’église lors de la réunion annuelle, les délégués peuvent être recommandés par le pasteur et approuvés par le conseil de l’église locale, basé sur la représentation fixée par l’Assemblée générale conformément à 201–201.2. Toutes les personnes élues comme déléguées doivent être des membres actifs de cette même église locale de l’Église du Nazaréen. (107.3, 113.11)

115

Un ancien ou un ministre habilité peut être appelé à être pasteur d’une église par un vote favorable au scrutin des deux tiers des membres de l’église présents, qui sont en âge de voter et votant au cours d’une réunion annuelle ou spéciale de l’église dûment convoquée, pourvu :

  1. qu’un tel ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) ait été sélectionné à l’église par le conseil de l’église qui, après avoir consulté le surintendant de district, a fait une telle sélection par un vote au scrutin des deux tiers de tous ses membres ; et
  2. Tque la sélection ait été approuvée par le surintendant du district.

Tout ancien ou ministre habilité (formation d’ancien) avec l’appartenance à une église locale ne peut être considéré pour la fonction de pasteur de cette église sans l’approbation du Conseil consultatif de district. Cet appel fera l’objet d’évaluation et de continuation comme prévu ci-après. (119, 122–124, 129.2, 160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3)

123

L’évaluation périodique de la relation entre l’église et le pasteur. La relation entre l’église et le pasteur sera évaluée par le conseil de l’église, se réunissant avec le surintendant de district ou un ministre ordonné ou un laïc nommé par le surintendant de district, dans les 60 jours du deuxième anniversaire du service pastoral et tous les quatre ans par la suite. Durant la réunion d’évaluation, le sujet de la poursuite de la relation entre le pasteur et l’église sera abordé. L’objectif est d’arriver à un consensus sans avoir recours à un vote officiel du conseil de l’église.

Le surintendant de district ou un ministre ordonné ou un laïc nommé par le surintendant du district sera responsable de planifier et de diriger la (les) rencontre(s) d’évaluation avec le conseil de l’église dont l’heure et le jour seront fixés en consultation avec le pasteur. Les réunions d’évaluation se tiendront en session exécutive (conseil de l’église, incluant le pasteur). Une partie de l’évaluation pourra se dérouler en l’absence du pasteur, à la discrétion du surintendant de district. Dans le cas où l’épouse (époux) du pasteur est membre élu€ du conseil, il (elle) ne pourra pas participer à l’évaluation. De plus, d’autres membres de la famille proche du pasteur peuvent être écartés de l’évaluation, sur la requête du surintendant de district ou son représentant nommé.

Une annonce publique ou imprimée expliquant la raison de cette réunion du conseil de l’église sera transmise à l’assemblée le dimanche avant que le conseil de l’église et le surintendant de district se réunissent pour l’évaluation périodique de la relation entre le pasteur et l’église.

Si le conseil de l’église ne vote pas de présenter aux membres de l’église, la question de continuer la relation entre l’église et le pasteur, alors la relation se continuera.

Le conseil de l’église peut voter de présenter aux membres de l’église, la question de la continuation de l’appel pastoral. Le vote du conseil se fera par voie de scrutin et nécessitera la majorité de tous les membres présents du conseil pour qu’il soit valable.

Si le conseil de l’église vote de présenter aux membres de l’église la question de la continuation de la relation entre l’église et le pasteur, elle sera présentée au cours d’une réunion d’église dûment convoquée à cette fin dans les trente jours suivant cette décision. La question sera présentée sous la forme suivante : « Est-ce que la présente relation église et le pasteur devrait continuer ? ». Le vote se fera par voie de scrutin et nécessitera une majorité, sauf dans le cas où la loi civile du pays en exige autrement.

Si les membres de l’église votent pour que la relation entre l’église et le pasteur continue, cette relation continuera comme si un tel vote n’avait pas eu lieu ; autrement, la relation entre l’église et le pasteur prendra fin à une date fixée par le surintendant de district, mais pas moins de trente ni pas plus de 180 jours après le vote. Si le pasteur décide de ne pas procéder au vote des membres de l’église, ou choisit de ne pas accepter le vote, il donnera sa démission ce qui terminera la relation entre l’église et le pasteur à une date fixée par le surintendant de district, non moins de 30 jours ni plus de 180 jours après la décision du pasteur de ne pas procéder ou de ne pas accepter le vote de l’assemblée. (120)

Au cours de l’évaluation périodique, un rapport sera présenté au surintendant de district par le pasteur et le conseil de l’église concernant le progrès vers l’accomplissement de la mission, de la vision et des valeurs fondamentales de l’église.

123.1

Le président du Comité de scrutateurs informera le pasteur personnellement des résultats d’un vote pastoral avant que l’annonce publique ne soit faite.

124

Évaluation spéciale de la relation entre l’église et le pasteur.Entre deux évaluations périodiques, une réunion du conseil de l’église locale ne deviendra une réunion d’évaluation spéciale de la relation entre l’église et le pasteur que par un vote majoritaire de l’ensemble des membres élus du conseil de l’église en présence du surintendant de district ou d’un ancien nommé qui le représente.

Cette réunion d’évaluation spéciale se tiendra en session exécutive (conseil de l’église, incluant le pasteur). Une partie de l’évaluation pourra se dérouler en l’absence du pasteur, à la discrétion du surintendant de district. Dans le cas où l’épouse (époux) du pasteur est membre élue du conseil, il (elle) ne pourra pas participer à l’évalua­tion. (113.8)

Si le surintendant de district et le conseil de l’église locale sont d’avis que la question de continuation de la relation entre l’église et le pasteur devrait être présentée à l’église, le surintendant de district et le conseil de l’église locale peuvent demander que, par un vote par scrutin à la majorité de tous les membres présents, sauf quand le code civil en exige autrement, que la question soit soumise au vote lors d’une réunion spécial de l’église sous la forme suivante : « Est-ce que la présente relation église et le pasteur devrait continuer ? »

Si, par un vote par voie de scrutin à la majorité des membres de l’église présents, en âge de voter et votant, sauf quand le code civil du pays exige autrement, l’église décide de continuer sa présente relation église/pasteur, le pasteur continuera à exercer ses fonctions comme si un tel vote n’avait pas eu lieu.

Si cependant, l’église ne décide pas par un tel vote de maintenir la présente relation église/pasteur, les fonctions du pasteur prendront fin à une date, déterminée par le surintendant de district, pas plus de 180 jours après le vote.

Si le pasteur choisit de ne pas procéder au vote de l’assemblée ou de ne pas accepter le vote, il devra donner sa démission. Dans un tel cas, la relation église/pasteur se terminera à la date choisie par le surintendant de district, entre trente et 180 jours après la décision du pasteur de ne pas procéder au vote ou d’accepter le vote de l’assemblée. (123–123.1)