124

Évaluation spéciale de la relation entre l’église et le pasteur.Entre deux évaluations périodiques, une réunion du conseil de l’église locale ne deviendra une réunion d’évaluation spéciale de la relation entre l’église et le pasteur que par un vote majoritaire de l’ensemble des membres élus du conseil de l’église en présence du surintendant de district ou d’un ancien nommé qui le représente.

Cette réunion d’évaluation spéciale se tiendra en session exécutive (conseil de l’église, incluant le pasteur). Une partie de l’évaluation pourra se dérouler en l’absence du pasteur, à la discrétion du surintendant de district. Dans le cas où l’épouse (époux) du pasteur est membre élue du conseil, il (elle) ne pourra pas participer à l’évalua­tion. (113.8)

Si le surintendant de district et le conseil de l’église locale sont d’avis que la question de continuation de la relation entre l’église et le pasteur devrait être présentée à l’église, le surintendant de district et le conseil de l’église locale peuvent demander que, par un vote par scrutin à la majorité de tous les membres présents, sauf quand le code civil en exige autrement, que la question soit soumise au vote lors d’une réunion spécial de l’église sous la forme suivante : « Est-ce que la présente relation église et le pasteur devrait continuer ? »

Si, par un vote par voie de scrutin à la majorité des membres de l’église présents, en âge de voter et votant, sauf quand le code civil du pays exige autrement, l’église décide de continuer sa présente relation église/pasteur, le pasteur continuera à exercer ses fonctions comme si un tel vote n’avait pas eu lieu.

Si cependant, l’église ne décide pas par un tel vote de maintenir la présente relation église/pasteur, les fonctions du pasteur prendront fin à une date, déterminée par le surintendant de district, pas plus de 180 jours après le vote.

Si le pasteur choisit de ne pas procéder au vote de l’assemblée ou de ne pas accepter le vote, il devra donner sa démission. Dans un tel cas, la relation église/pasteur se terminera à la date choisie par le surintendant de district, entre trente et 180 jours après la décision du pasteur de ne pas procéder au vote ou d’accepter le vote de l’assemblée. (123–123.1)