104.3

Les gérants ou l’église locale ne peuvent détourner une propriété à d’autres fins que celles de l’Église du Nazaréen. (113–113.1)

104.4

Retrait d’églises. Aucune église locale ne peut sortir de l’Église du Nazaréen ou d’une façon ou d’une autre rompre ses relations avec elle, sauf sous directive de l’Assemblée générale et selon les conditions et les modalités convenues. (106.2–106.3)

106.1

Une église locale peut être désorganisée avec la recommandation du surintendant de district et un vote majoritaire aux deux tiers du Conseil consultatif de district. Une telle mesure sera entreprise seulement après que le surintendant de district ait consulté le surintendant général ayant juridiction et qu’il ait reçu une réponse affirmative de sa part.

106.2

Au cas où une église locale serait inactive ou désorganisée, ou en cas de retrait ou d’une tentative de retrait de l’Église du Nazaréen (tel que certifié par le Conseil consultatif de district), les biens que l’église peut détenir ne pourront en aucun cas être détournés à d’autres fins. Cependant, les titres de propriété seront transférés au Conseil consultatif de district agissant comme représentant du district là où le district a été constitué en association, ou à d’autres représentants autorisés, pour l’usage de l’Église du Nazaréen sans fonction déterminée, suivant la décision de l’assemblée de district. Les gérants de l’église locale détenant la propriété pour le compte de l’église inactive ou désorganisée la vendront ou en disposeront uniquement sur l’ordre et sous la direction du Conseil consultatif de district ou d’un autre représentant désigné par l’assemblée de district, avec l’approba­tion écrite du surintendant général ayant juridiction. Les gérants transfèreront cette propriété ou bien disposeront du produit de la vente suivant la décision de l’assemblée de district ou du Conseil consultatif de district. (104.4, 106, 222.20)

106.3

Aucun gérant d’une église inactive ou désorganisée, ou une église ou en cas de retrait ou tentative de retrait de l’Église du Nazaréen, ne peut détourner des biens de l’usage de l’Église du Nazaréen. (104.4, 141–144, 222.20)

106.4

Seules les églises officiellement désorganisées peuvent être retirées du registre du secrétaire général.

106.5

Quand une église locale a été déclarée inactive, les signataires de tous les comptes financiers et comptes sociaux doivent transférer leur produit au Conseil consultatif de district pour dépôt dans les comptes du district. Tout refus d’être conforme autorise le Conseil consultatif de district par résolution à fermer tous les comptes et assumer la gestion la juridiction de tous les actifs de l’église où la loi le permet.

204

Autres règles régissant les assemblées de district. Là où la loi civile le permet, l’assemblée de district peut autoriser le Conseil consultatif de district à se constituer en association. Après la constitution en association, tel que prévu ci-dessus, le Conseil consultatif de district aura le pouvoir, à son gré, d’acheter, de posséder, de vendre, d’échanger, d’hypothéquer, de louer et de faire toutes les transactions avec les biens mobiliers et immobiliers, tel qu’il avèrera nécessaire et opportun aux fins de l’association. (222.5)

222.5

Se constituer en association quand la loi civile le permet et quand l’assemblée du district l’autorise. Après la constitution en association, comme prévu ci-dessus, le Conseil consultatif du district aura le pouvoir, à son gré, d’acheter, de posséder, de vendre, d’échanger, d’hypothéquer, de transmettre un titre, de louer et de faire les transactions nécessaires avec les biens mobiliers ou immobiliers, quand l’objectif de l’association le rendra nécessaire ou approprié. Le surintendant de district et le secrétaire du Conseil consultatif du district, ou d’autres personnes autorisées par ce conseil, constitués en association ou non, exécuteront et signeront tous les transferts de propriété, hypothèques, mainlevées d’hypothèques, contrats et autres documents légaux pour le Conseil consultatif du district. (204)

222.6

Là où la loi civile ne permet pas la formation d’une telle corporation, l’assemblée de district peut alors élire le Conseil consultatif du district comme administrateur du district avec pouvoir, à son gré, d’acheter, de posséder, de vendre, d’échanger, d’hypothéquer, de transmettre un titre de propriété, de confier et transférer toute propriété mobilière et immobilière autant que cela soit nécessaire ou approprié dans le but de poursuivre son œuvre dans le district. (102.6, 106.2, 222.5)