28.5

Nous attendons de nos responsables et pasteurs qu’ils insistent, dans nos publications périodiques et dans les prédications, sur les vérités bibliques fondamentales propres à développer la capacité de discernement entre le bien et le mal.

200.1

La création de nouveaux districts. De nouveaux districts dans l’Église du Nazaréen peuvent être crées par :

  1. La division d’un district en plusieurs districts (requiert un vote aux deux-tiers de l’assemblée de district) ;
  2. La reconfiguration de plusieurs districts, pouvant résulter en la création d’un ou plusieurs districts ;
  3. La formation d’un nouveau district dans une région qui n’est pas incluse dans un district existant ;
  4. La fusion de plusieurs districts ;
  5. La recommandation d’établir un nouveau district devra être soumise au(x) surintendant(s) général/généraux ayant juridiction. Le(s) surintendant(s) de district et le(s) Conseil(s) consultatif(s) de district ou Conseil(s) national/nationaux pourront approuver et référer cela à/aux assemblée(s) de district pour vote, avec l’approbation du/des surintendant(s) général/généraux ayant juridiction et le Conseil des surintendants généraux. (24, 200, 200.4)

200.2

L’œuvre de l’Église du Nazaréen peut débuter par une zone pionnière et conduire à l’établissement de nouveaux districts et de nouvelles limites pour ces districts. Des districts en Phase 3 peuvent apparaître aussi rapidement que possible selon le plan suivant :

Phase 1. Un district en phase 1 sera désigné quand l’occasion d’entrer dans un nouveau territoire se présentera, selon les principes de développement stratégique et d’évangélisation. Des demandes à cet effet peuvent être faites par un directeur régional, par un district par l’intermédiaire du Conseil consultatif régional, ou par le surintendant du district parrainant ou le Conseil consultatif du district, pour approbation finale par le/les surintendant(s) général/généraux ayant juridiction et le Conseil des surintendants généraux. (200.1, #5)

Le surintendant de district dans un district en phase 1 localisé dans les régions reliées au Bureau de la mission mondiale sera recommandé par le directeur régional, en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale, au surintendant général ayant juridiction qui le nommera. La région guidera le district en phase 1 en ce qui concerne les ressources disponibles pour son développement. Dans d’autres régions, le surintendant de district sera nommé par le surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le(s) surintendant(s) de district et le(s) Conseil(s) consultatif(s) de(s) district(s) qui le(s) parraine(nt). (204.2, 207.1)

Lorsque, selon l’opinion du coordinateur de la stratégie du champ et du directeur régional, un district en phase 1 dans les régions reliées au Bureau de la mission mondiale est en crise — financière, morale ou tout autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’appro­bation du surintendant général ayant juridiction et en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale. Le directeur régional, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction, peut nommer un Conseil intérimaire de gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée. Dans les districts qui n’ont pas de directeur régional et ni de Conseil consultatif régional, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil des surintendants généraux, peut prendre une telle décision.

Phase 2. Un district peut être déclaré en phase 2 quand un nombre suffisant d’églises organisées et de ministres ordonnés et une infrastructure de district d’une maturité adéquate existeront pour recommander une telle désignation.

Une telle désignation sera faite par le Conseil des surintendants généraux sur la recommandation du surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le directeur du Bureau de la mission mondiale, le directeur régional et autres personnes et conseils qui sont impliqués dans la sélection du surintendant du district. Un surintendant du district sera élu ou nommé.

Les directives mesurables incluent un minimum de 10 églises organisées, 500 membres à part entière, 5 ministres ordonnés et un minimum de 50 % des frais de l’administration du district sera généré par les revenus du fond des ministères du district, au moment de la désignation. Un Conseil consultatif de district ou un Conseil national peut demander au surintendant général ayant juridiction une exception à ces critères. (204.2, 207.1)

Quand, selon l’avis du coordinateur de la stratégie du champ et du directeur régional, un district en phase 2 dans des régions reliées au Bureau de la mission mondiale est en crise — financière, morale ou tout autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’appro­bation du surintendant général ayant juridiction et en consultation avec le directeur du Bureau de la mission mondiale. Le directeur régional, avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction, peut désigner un Conseil intérimaire de gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée. Dans les districts qui n’ont pas de directeur régional ni de Conseil consultatif régional, le surintendant général ayant juridiction, en consultation avec le Conseil des surintendants généraux, peut prendre une telle décision.

Phase 3. Un district peut être déclaré en phase 3 quand un nombre suffisant d’églises organisées, de ministres ordonnés et de membres existeront pour assurer une telle désignation. La direction, l’infrastruc­ture, la responsabilité budgétaire et l’intégrité doctrinale doivent être démontrés. Un district en phase 3 doit être capable de porter ces charges et de partager les défis du grand mandat missionnaire dans la perspective mondiale d’une église internationale.

Une telle désignation sera faite par le Conseil des surintendants généraux sur la recommandation du surintendant général ayant juridiction après avoir consulté le directeur du Bureau de la mission mondiale, le directeur régional et autres personnes et conseils qui sont impliqués dans la sélection du surintendant de district. (203.12, 207.1) Un surintendant de district sera choisi conformément aux dispositions du Manuel.

Les critères mesurables incluent un minimum de 20 églises organisées, 1 000 membres à part entière et 10 ministres ordonnés. Un Conseil consultatif de district ou le Conseil national peut demander au surintendant général ayant juridiction une exception à ces critères.

Un district en phase 3 doit être autofinancé à 100 % en ce qui concerne l’administration du district.

Les districts en phase 3 font intégralement partie de leurs régions respectives. Dans les régions ayant un directeur régional, le surintendant général ayant juridiction peut requérir l’aide du directeur régional pour faciliter la communication et la supervision du district.

Quand, selon l’avis d’un surintendant général ayant juridiction, un district est en crise — financière, morale ou autre — et que cette crise affecte sérieusement la stabilité et l’avenir du district, un district peut être déclaré en crise avec l’approbation du Conseil des surintendants généraux et le Comité exécutif du Conseil général. Le surintendant général ayant juridiction, avec l’approbation du Conseil des surintendants généraux et du Comité exécutif du Conseil général, peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  1. Destituer le surintendant du district ;
  2. Désigner un Conseil intérimaire pour la gestion du district en lieu et place de tous les conseils existants, jusqu’à la prochaine assemblée de district régulièrement convoquée ; et
  3. Initier toute intervention spéciale qui pourrait être nécessaire au rétablissement de la santé du district et à l’efficacité de sa mission. (307.9, 322)

200.4

Les fusions. Deux ou plusieurs districts en Phase 3 peuvent être fusionner après un vote favorable des deux tiers de chacune des assemblées de district impliquées, à condition que : la fusion aie été recommandée par les Conseils consultatifs des districts respectifs (et les Conseils nationaux là où il y a lieu) et approuvée par écrit par les surintendants généraux ayant juridiction dans les districts impliqués.

La fusion et ce qui s’y rattache seront finalisés à une date et dans un lieu déterminé par les assemblées de district impliquées et les surintendants généraux ayant juridiction.

L’organisation ainsi créée rassemblera le patrimoine actif et passif des districts réunis. (200.1)

Des districts en phase 1 et en Phase 2 peuvent être fusionnés, conformément aux dispositions pour la création d’un nouveau district décrites au paragraphe 200.2.

201

Composition. L’assemblée de district sera composée de tous les anciens affectés (532–532.3, 533–533.1, 536.9) ; de tous les diacres affectés (531–531.4, 536.9) ; de tous les ministres habilités affectés (530.8) ; de tous les ministres retraités affectés (534–534.1) ; du secrétaire de district (216.2) ; du trésorier de district (219.2) ; de tous les présidents des comités permanents du district qui donnent un rapport à l’assemblée de district ; de tous les présidents laïcs des institutions nazaréennes d’éducation supérieure, qui sont membres d’une église locale dans le district ; du président des Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux (MEDFDI) du district (239.2) ; des directeurs des ministères au niveau du district des divers groupes d’âge dans le district (enfants et adultes) ; du Conseil des MEDFDI du district ; du président de la Jeunesse Nazaréenne Internationale (JNI) du district (240.4) ; du président de la Mission Nazaréenne Internationale (MNI) du district (241.2) ; du nouveau surintendant ou vice surintendant élu de chaque conseil local des MEDFDI (146) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque association locale de la JNI (151) ; du nouveau président ou vice-président élu de chaque organisation locale de la MNI (153.2) ; ou un délégué suppléant élu de façon appropriée peut représenter les organismes de la MNI, de la JNI et des MEDFDI à l’assemblée de district ; de ceux qui servent dans des affectations de ministère conformément à 503–526.1 ; des membres laïcs du Conseil consultatif du district (221.4) ; les missionnaires de carrière laïques qui sont membres d’une église du district ; tous les missionnaires laïcs affectés retraités qui sont membres d’une église locale dans le district ; et des délégués laïcs de chaque église locale et Église de type mission à l’assemblée de district. (24, 113.14–113.15, 201.1–201.2)

202

Convocation. L’assemblée de district se tiendra annuellement, à la date désignée par le surintendant général ayant juridiction et dans le lieu désigné par le Conseil consultatif de district ou arrangé par le surintendant de district.

202.1

Comité de sélection. Avant la convocation de l’assemblée de district, le surintendant de district en consultation avec le Conseil consultatif du district désignera un Comité de sélection au service de l’assemblée de district. Ce comité pourra proposer des candidats pour les comités et les postes habituels avant la convocation de l’assemblée de district. (212.2)

203.2

Entendre et de recevoir un rapport annuel du surintendant de district qui résume le ministère du district, en incluant les églises nouvellement organisées.

203.12

Après que le surintendant d’un district en Phase 2 ou en Phase 3 (200.2) ait servi ce district durant au moins deux années d’assemblées, l’assemblée de district peut le réélire pour une période de quatre ans sujet à l’approbation du surintendant général ayant juridiction. La procédure d’élection pour un mandat prolongé sera un vote favorable aux deux tiers par voie de scrutin uninominal (oui/non).

203.13

Au cas où le surintendant général et le Comité Consultatif de District (CCD) seraient d’avis que le surintendant de district ne doit pas continuer à exercer ses fonctions au-delà de l’année courante, le surintendant général ayant juridiction et le CCD peuvent ordonner que la question soit soumise au vote de l’assemblée de district. La question sera soumise sous la forme suivante : « Le surintendant de district actuel devrait-il continuer d’exercer ses fonctions au-delà de cette assemblée de district ».

Si l’assemblée de district, par un vote aux deux tiers par voie de scrutin, décide que le surintendant peut continuer à exercer ses fonctions, il continuera à siéger comme si un tel vote n’avait pas eu lieu.

Si, au contraire, l’assemblée de district ne décide pas par un tel vote qu’il peut continuer à exercer ses fonctions, le mandat du surintendant prendra fin 30 à 180 jours après la clôture de cette assemblée de district, la date étant déterminée par le surintendant général ayant juridiction en consultation avec le CCD. (204.2, 206, 236)