242

Quand il s’avère nécessaire d’employer des adjoints pour la plus grande efficacité de l’administration du district, de telles personnes, ministérielles ou laïques, seront proposées par le surintendant de district, après avoir obtenu l’approbation écrite du surintendant général ayant juridiction. Ces personnes seront élues par le Conseil consultatif de district. L’emploi de tels adjoints ne sera pas pour une durée supérieure à un an, mais il peut être renouvelé sur la recommandation du surintendant de district et par un vote à la majorité du Conseil consultatif de district. (208.16)

520

Pour l’exercice de sa fonction, le pasteur sera sujet à l’assemblée de district, à laquelle il fera un rapport annuel et donnera un bref témoignage de son expérience chrétienne personnelle. (203.3, 530.8, 536.9)

530.8

Tous les ministres habilités seront membres ministériels de l’assemblée de district à laquelle ils appartiennent et ils feront un rapport annuel à cette assemblée. (201, 203.3, 520)

535.2

L’assemblée de district recevant un transfert accusera réception du transfert de la qualité de membre de la personne auprès de l’assemblée de district délivrant le transfert. Jusqu’à ce que le transfert soit reçu par vote de l’assemblée de district à laquelle il est adressé, la personne ainsi transférée continuera à être membre de l’assemblée de district qui lui délivre le transfert. Un tel transfert n’est valable que jusqu’à la clôture de la session suivant la date d’émission de l’assemblée de district à laquelle il est adressé. (203.8, 223, 228.10)

536.9

Tous les anciens et diacres maintiendront leur qualité de membre ministériel de l’assemblée de district où leur qualité de membre d’église est maintenue et à laquelle ils feront un rapport annuel. Tout ancien ou diacre qui pendant deux années consécutives manquera de faire un rapport à son assemblée de district soit en personne soit par lettre cessera d’en être membre, si l’assemblée de district en décide ainsi. (30, 201, 203.3, 520, 534.1)

609

Chaque district organisé aura une cour d’appel de district composée de deux laïques et de trois ministres ordonnés affectés, en incluant le surintendant de district, élus par l’assemblée de district conformément au paragraphe 203.22. Cette cour entendra les appels des membres d’église concernant toute action de Conseils de discipline locaux. L’avis d’appel doit être adressé par écrit dans les trente jours qui suivent une telle décision ou après que l’appelant en a eu connaissance. Un tel avis sera adressé à la cour d’appel de district ou remis à l’un des membres de cette cour et une copie de l’avis sera remise au pasteur de l’église locale et au secrétaire du conseil de l’église concernée. (203.22)