22.3

Nous reconnaissons que l’autorité donnée aux surintendants ne doit pas gêner la prise de décision indépendante d’une église complètement organisée. Chaque église aura le droit de choisir son propre pasteur, selon les principes établis par l’Assemblée générale. Chaque église élira aussi des délégués aux diverses assemblées, administrera ses propres finances et se chargera de toutes les autres questions concernant sa vie locale et son œuvre.

24

L’Assemblée générale organisera les membres de l’Église en assemblées de district. Les laïcs et les pasteurs seront représentés de la manière que l’Assemblée générale trouvera équitable. Cette dernière déterminera les qualifications de ces représentants, avec la condition que tous les ministres ordonnés affectés en soient membres. Le Comité général des limites fixera les limites géographiques des districts. L’Assemblée générale définira aussi les pouvoirs et devoirs des assemblées de district. (200–205.6)

106.2

Au cas où une église locale serait inactive ou désorganisée, ou en cas de retrait ou d’une tentative de retrait de l’Église du Nazaréen (tel que certifié par le Conseil consultatif de district), les biens que l’église peut détenir ne pourront en aucun cas être détournés à d’autres fins. Cependant, les titres de propriété seront transférés au Conseil consultatif de district agissant comme représentant du district là où le district a été constitué en association, ou à d’autres représentants autorisés, pour l’usage de l’Église du Nazaréen sans fonction déterminée, suivant la décision de l’assemblée de district. Les gérants de l’église locale détenant la propriété pour le compte de l’église inactive ou désorganisée la vendront ou en disposeront uniquement sur l’ordre et sous la direction du Conseil consultatif de district ou d’un autre représentant désigné par l’assemblée de district, avec l’approba­tion écrite du surintendant général ayant juridiction. Les gérants transfèreront cette propriété ou bien disposeront du produit de la vente suivant la décision de l’assemblée de district ou du Conseil consultatif de district. (104.4, 106, 222.20)

106.5

Quand une église locale a été déclarée inactive, les signataires de tous les comptes financiers et comptes sociaux doivent transférer leur produit au Conseil consultatif de district pour dépôt dans les comptes du district. Tout refus d’être conforme autorise le Conseil consultatif de district par résolution à fermer tous les comptes et assumer la gestion la juridiction de tous les actifs de l’église où la loi le permet.

113.14

À la réunion annuelle de l’église, il y aura une élection par voie de scrutin, des délégués laïcs à l’assemblée de district, ou si c’est approuvé par un vote à la majorité des membres de l’église lors de la réunion annuelle, les délégués peuvent être recommandés par le pasteur et approuvés par le conseil de l’église locale, basé sur la représentation fixée par l’Assemblée générale conformément à 201–201.2. Toutes les personnes élues comme déléguées doivent être des membres actifs de cette même église locale de l’Église du Nazaréen. (107.3, 113.11)

113.15

Les délègues à l’assemblée du district d’une Église de type mission peuvent être nommés par leurs pasteurs d’après les critères établis dans les paragraphes 34, 201.1, et 201.2. Les délégués peuvent aussi être nommés par le pasteur d’une Église de type mission pour les Conventions de district selon les critères spécifiques des règlements, la charte ou la constitution gouvernant chaque ministère (Mission Nazaréenne Internationale, Jeunesse Nazaréenne Internationale, Ministères de l’École du Dimanche et de la Formation de Disciples Internationaux). (100.1)

114

L’année administrative ira de pair avec l’année statistique de l’église locale et sera reconnue comme l’année ecclésiastique.

114.1

L’année statistique prendra fin dans les 90 jours précédant l’ouverture de l’assemblée de district ; et la nouvelle année statistique débutera le lendemain de la clôture de l’assemblée. La date exacte du début et de la fin de l’année statistique à l’intérieur de cette période sera fixée par le Conseil consultatif de district. (222.1)

129.13

Recommander à l’assemblée de district, à sa discrétion et sur nomination du pasteur, toute personne qui désire recevoir un certificat pour l’un des rôles affectés du ministère, y compris tous les candidats laïcs et ministériels aspirant à être reconnus pour les ministères au delà de l’église locale, si une telle recommandation est requise par le Manuel.

129.14

Recommander à l’assemblée de district, à sa discrétion et sur nomination du pasteur, toute personne qui désire recevoir l’accréditation de ministre habilité ou son renouvèlement. (529.5, 530.1)