515.8

Nommer un Comité d’enquête composé de trois personnes, en cas d’accusation portée contre un membre de l’église. (604)

530.9

Si un ministre habilité a rejoint une église ou une dénomination autre que l’Église du Nazaréen, ou s’est engagé dans un autre ministère chrétien sans l’approbation du Conseil consultatif de district dans lequel il ou elle a son affiliation ministérielle, sa qualité de membre de l’église et de membre ministériel dans l’Église du Nazaréen cessera immédiatement, à moins qu’il ait obtenu l’approbation écrite du Conseil des surintendants généraux. L’assemblée de district fera insérer dans son procès-verbal la phrase suivante : « Radié(e) de sa qualité de membre et du ministère de l’Église du Nazaréen pour s’être uni(e) à une autre église, dénomination, ou ministère. » (107, 112)

537.4

Un membre du clergé qui n’est pas en règle peut démissionner de son accréditation, sur recommandation du Conseil consultatif de district. (538)

537.5

Un membre du clergé peut être expulsé du ministère de l’Église du Nazaréen soit en rendant son accréditation, soit par mesure disciplinaire selon les paragraphes 605–608.

537.6

Quand un ancien ou un diacre a été expulsé, l’accréditation du membre du clergé sera envoyée au secrétaire général pour être classée et conservée, soumis à un décret de l’assemblée de district dans laquelle l’ancien ou le diacre était membre lorsqu’il a été expulsé. (326.5)

537.7

Les pasteurs, les conseils des églises locales et toute autre personne déterminant l’affectation de postes dans l’église n’engageront pas un membre du clergé qui n’est pas en règle dans des postes de confiance ou d’autorité tels que pasteur intérimaire, directeur du chant, enseignant d’école du dimanche ou autre, tant que son accréditation ne sera pas restaurée. Les exceptions à cette interdiction ne sont possibles qu’à la condition d’une approbation écrite du surintendant de district dans lequel l’accréditation a été perdue et du surintendant général ayant juridiction dans ce district. (538.5–538.6)

537.9

Séparation/divorce. Dans les 48 heures d’une requête pour action en divorce ou dissolution légale/séparation d’un mariage par le ministre, ou dans les 48 heures de la séparation physique entre le ministre et son (sa) conjoint(e) dans le but de rompre la cohabitation physique, le ministre devra (a) contacter le surintendant de district, pour l’informer de la décision prise ; (b) accepter de se réunir avec le surintendant de district et un membre du Conseil consultatif de district à une date et dans un lieu mutuellement acceptés ; ou si aucune date et aucun lieu ne peuvent être mutuellement arrangés, que la réunion ait lieu à une date et un lieu choisis par le surintendant de district ; et (c) expliquer (à la réunion mentionnée dans la sous-section « b » ci-dessus) les circonstances de l’action prise et le conflit conjugal aussi bien que les bases bibliques qui justifieraient le fait selon lequel ce membre du clergé devrait être autorisé à continuer à servir comme membre en règle du clergé. Si un membre du clergé manquait de se conformer aux sous-sections ci-dessus, un tel manquement donnerait lieu à une sanction disciplinaire. Tous les ministres, qu’ils soient actifs ou inactifs, retraités, affectés ou non, sont sujets à ces dispositions et doivent sérieusement tenir compte des conseils combinés du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Aucun ministre actif ou affecté ne peut continuer dans un rôle ministériel sans le vote affirmatif du Conseil consultatif de district.

538.2

Quand un ancien ou diacre en règle aura déposé son accréditation, cette accréditation pourra être retournée à tout moment, lorsque l’ancien ou le diacre est en règle, au bénéfice de l’ancien ou du diacre sur l’ordre de l’assemblée de district où elle a été déposée, pourvu que le retour de son accréditation ait été recommandé par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district. Entre les assemblées de district, un Conseil consultatif de district peut voter de retourner l’accréditation déposée d’un ministre.

538.3

 Quand un ancien ou un diacre en règle aura démissionné de sa fonction de ministre selon les dispositions à to 537.1 et 537.8, il pourra être réintégré à cette fonction par l’assemblée de district, après avoir rempli et envoyé le questionnaire d’ordination et de reconnaissance, réaffirmant les vœux du ministre et après examen par le Conseil des accréditations ministérielles de district et la recommandation favorable dudit conseil et avec l’approbation du surintendant général ayant juridiction.

538.4

Lorsqu’un ancien ou un diacre en règle rejoint une autre église, dénomination ou ministère ou pour toute autre raison, a été retiré de la liste des anciens et des diacres et qu’il souhaite par la suite être réintégré, la requête peut être examinée par le(s) conseil(s) de district approprié(s) et par l’assemblée de district suite à l’approbation préalable du surintendant général ayant juridiction est requise.