538.2

Quand un ancien ou diacre en règle aura déposé son accréditation, cette accréditation pourra être retournée à tout moment, lorsque l’ancien ou le diacre est en règle, au bénéfice de l’ancien ou du diacre sur l’ordre de l’assemblée de district où elle a été déposée, pourvu que le retour de son accréditation ait été recommandé par le surintendant de district et par le Conseil consultatif de district. Entre les assemblées de district, un Conseil consultatif de district peut voter de retourner l’accréditation déposée d’un ministre.