537.9

Séparation/divorce. Dans les 48 heures d’une requête pour action en divorce ou dissolution légale/séparation d’un mariage par le ministre, ou dans les 48 heures de la séparation physique entre le ministre et son (sa) conjoint(e) dans le but de rompre la cohabitation physique, le ministre devra (a) contacter le surintendant de district, pour l’informer de la décision prise ; (b) accepter de se réunir avec le surintendant de district et un membre du Conseil consultatif de district à une date et dans un lieu mutuellement acceptés ; ou si aucune date et aucun lieu ne peuvent être mutuellement arrangés, que la réunion ait lieu à une date et un lieu choisis par le surintendant de district ; et (c) expliquer (à la réunion mentionnée dans la sous-section « b » ci-dessus) les circonstances de l’action prise et le conflit conjugal aussi bien que les bases bibliques qui justifieraient le fait selon lequel ce membre du clergé devrait être autorisé à continuer à servir comme membre en règle du clergé. Si un membre du clergé manquait de se conformer aux sous-sections ci-dessus, un tel manquement donnerait lieu à une sanction disciplinaire. Tous les ministres, qu’ils soient actifs ou inactifs, retraités, affectés ou non, sont sujets à ces dispositions et doivent sérieusement tenir compte des conseils combinés du surintendant de district et du Conseil consultatif de district. Aucun ministre actif ou affecté ne peut continuer dans un rôle ministériel sans le vote affirmatif du Conseil consultatif de district.