30

La famille chrétienne, unie dans un lien commun par Jésus-Christ, est un cercle d’amour, de communion et d’adoration qui doit être ardemment cultivé dans une société où les liens de famille sont facilement dissous. Nous recommandons fortement aux ministres et aux assemblées de notre église les enseignements et pratiques qui renforcent et développent les liens familiaux. En particulier, nous exhortons nos ministres à souligner l’importance d’un enseignement et d’une prédication claire concernant le plan biblique de la pérennité du mariage.

L’institution du mariage fut ordonnée par Dieu au temps de l’innocence humaine et elle est, selon l’autorité apostolique, « honorable en tout ». C’est l’union d’un homme et d’une femme pour la communion, le secours mutuel et la procréation de la race humaine. Nos fidèles doivent chérir cet état sacré comme il convient aux chrétiens et ne doivent y entrer qu’après la prière sincère pour obtenir la direction divine et après s’être assurés que l’union considérée est en accord avec les exigences bibliques.

Ils doivent rechercher ardemment les bénédictions que Dieu a ordonnées pour l’état conjugal, à savoir la sainte camaraderie, l’état parental et l’amour réciproque qui sont les éléments de l’édification du foyer. Le mariage est une alliance qui unit moralement tant que les deux vivront et, par conséquent, sa violation est une infraction du plan divin concernant la pérennité du mariage.0

(Genèse 1.26–28, 31 ; 2.21–24 ; Malachie 2.13–16 ; Matthieu 19.3–9 ; Jean 2.1–11 ; Éphésiens 5.21–6.4 ; 1 Thessaloniciens 4.3–8 ; Hébreux 13.4)

0. Le sens du mot divorce dans cette alliance inclut « la dissolution du mariage » quand il est utilisé comme un substitut juridique pour le divorce.

30.1

Selon l’enseignement biblique, le mariage est l’engagement pour la vie entre un homme et une femme, reflétant l’amour dévoué de Christ pour l’Église. En tant que tel, le mariage implique la pérennité et le divorce est un manquement au clair enseignement de Christ. Néanmoins, de tels manquements ne mettent pas hors d’atteinte de la grâce clémente de Dieu quand elle est recherchée dans la repentance, la foi et l’humilité. Nous reconnaissons que certains sont poussés à divorcer contre leur volonté, ou sont contraints d’y recourir pour se protéger juridiquement ou physiquement.

(Genèse 2.21–24 ; Marc 10.2–12 ; Luc 7.36–50, 16.18 ; Jean 7.53—8.11 ; 1 Corinthiens 6.9–11 ; 7.10–16 ; Éphésiens 5.25–33)

30.2

Il est recommandé aux ministres de l’Église du Nazaréen d’accorder un soin particulier à tout ce qui a trait à la célébration du mariage. Ils s’efforceront, par tous les moyens possibles, de communiquer à leur assemblée le caractère sacré du mariage chrétien. Ils doivent fournir une préparation au mariage à chaque instance possible avant la célébration de la cérémonie de mariage, y compris une direction spirituelle appropriée pour ceux ayant vécu un divorce. Ils ne célèbreront que les mariages ayant un fondement biblique.

Mariage biblique existe seulement dans une relation entre un homme et une femme. (30–30.1, 32, 514.10, 536.16)

30.3

Les membres de l’Église du Nazaréen, lorsqu’ils sont impliqués dans des problèmes conjugaux, doivent rechercher dans la prière une ligne de conduite rédemptrice afin de sauver le foyer et de sauvegarder le bon renom de Christ et de Son Église et cela, en pleine harmonie avec leurs vœux de mariage et les enseignements clairs des Saintes Écritures. Les couples ayant de sérieux problèmes conjugaux sont exhortés à rechercher le conseil et la direction de leur pasteur et/ou tout autre responsable spirituel approprié. Le refus de se conformer en toute bonne foi à cette procédure ainsi que le désir sincère de rechercher une solution chrétienne, refus qui aboutirait au divorce et au remariage, soumettrait l’un des époux ou les deux à la possibilité de la discipline prescrite aux paragraphes 604–604.2 et 605–605.12.

30.4

En raison de l’ignorance, du péché et de la faiblesse de la nature humaine, nombreux sont ceux qui dans notre société ont échoué dans la poursuite du plan divin. Nous croyons que Christ peut racheter ces personnes comme il l’a fait pour la femme samaritaine et ce péché contre le plan de Dieu pour le mariage ne met personne hors d’atteinte de la grâce clémente de l’Évangile. Lorsqu’un mariage a été dissout et qu’il y a eu remariage, les conjoints sont priés de chercher la grâce de Dieu et son secours rédempteur dans leur relation conjugale. De telles personnes peuvent être reçues comme membres de l’Église dès qu’elles auront donné l’évidence de leur régénération et de leur compréhension du caractère sacré du mariage chrétien. (21, 107.1)

320

Le Conseil des surintendants généraux aura le pouvoir, à sa discrétion, d’ordonner des personnes divorcées. (30.1–30.3, 307.4, 531.3, 532.3)

339.2

Mettre l’accent sur la sainteté du mariage et sur le caractère sacré de la famille chrétienne et de signaler les problèmes et les effets funestes du divorce. En particulier, le comité devrait faire valoir le plan biblique du mariage comme une alliance pour la vie, à être rompue uniquement par la mort.

530.1

Quand des membres de l’Église du Nazaréen reconnaissent être appelés à une vie entière dans le ministère, ils peuvent recevoir une habilitation de ministre par l’assemblée de district pourvu :

  1. qu’ils aient eu une habilitation de ministre local pour une année entière ;
  2. qu’ils aient fini un quart d’un programme d’études approuvé pour les ministres, ou qu’ils aient complété le cours « L’histoire et l’organisation de l’Église du Nazaréen » plus cinq autres cours d’un programme d’études approuvé pour les ministres ;
  3. qu’ils aient été recommandés pour un tel travail par le conseil de l’église locale dont ils sont membres et à cette recommandation sera annexé le Formulaire pour l’habilitation de ministre soigneusement rempli ;
  4. qu’ils aient fait preuve de la grâce, des dons et de leur utilité ;
  5. qu’ils aient été soigneusement examinés, sous la direction de l’assemblée de district où ils maintiennent leur qualité de membres d’église, concernant leur capacité spirituelle, intellectuelle, etc., pour un tel travail, ainsi qu’une vérification du passé0 selon les directives du Conseil consultatif de district ;
  6. qu’ils aient promis de poursuivre immédiatement un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination ;
  7. que toute disqualification qui peut avoir été imposée par une assemblée de district ait été enlevée par une explication écrite du surintendant de district et du Conseil consultatif de district où la disqualification avait été imposée ; et pourvu que, en outre, leur relation matrimoniale ne les rende pas inéligibles pour une habilitation de district ou l’ordination ; et
  8. dans le cas d’un divorce antérieur, la recommandation du Conseil des accréditations ministérielles de district, avec les documents à l’appui, sera donné au Conseil des surintendants généraux qui pourra éliminer cet obstacle à la poursuite d’une habilitation. (30.1–30.3, 129.14, 205.6, 529.5)

S’il est inscrit dans une école/université ou un séminaire nazaréens, le ministre doit avoir achevé le quart des études approuvé pour les ministres, soit dans une école, université ou séminaire, soit dans un centre de formation de district ou régional dont le curriculum est approuvé. Des exceptions à cette condition requise peuvent être faites par le Conseil des accréditations ministérielles du district, pourvu que le candidat soit pasteur d’une église organisée et soit inscrit dans un programme d’études approuvé et pourvu que le candidat achève annuellement le minimum des études requises par le Manuel pour le renouvèlement d’une habilitation et pourvu que le surintendant du district approuve l’exception.

Dans le cas où une vérification du passé révèle un acte criminel antérieur au salut de la personne, ce fait ne devra pas être interprété par le Conseil des accréditations ministérielles de district comme excluant automatiquement le candidat du ministère accrédité, sauf selon ce qui est prévu au paragraphe 538.9.

0. NDT : contrôle du passé criminel et judiciaire de la personne.

531.3

Un candidat au diaconat professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district et, à un certain moment, en a possédé une durant au moins trois années consécutives. En outre, il a été recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre ou par le Conseil consultatif de district. De plus, le candidat

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant que diacre,
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district,

Ce candidat peut être élu à l’ordre de diacre par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district ; pourvu qu’il/elle ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et de plus, pourvu que le candidat serve actuellement dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30.1–30.3, 203.6, 320, 527)

532.3

Un candidat à l’ordre d’ancien professe un appel de Dieu à ce ministère. Celui-ci détient actuellement une habilitation de district, qui a, à un certain moment, possédé une habilitation durant au moins trois années consécutives et qui est recommandé pour le renouvellement de son habilitation de district par le conseil de l’église locale dans laquelle il ou elle est membre, ou par le Conseil consultatif de district. En outre, le candidat :

  1. a rempli toutes les conditions requises par l’Église,
  2. a complété avec succès un programme d’études approuvé prescrit pour les ministres habilités et les candidats à l’ordination en tant qu’ancien et
  3. a été soigneusement considéré et a reçu un rapport favorable du Conseil des accréditations ministérielles à l’assemblée de district.

Ce candidat peut être élu à l’ordre d’ancien par un vote favorable aux deux tiers de l’assemblée de district. Pour être éligible pour une élection, le candidat ait été un ministre affecté pour au moins trois années consécutives ; et il doit actuellement servir dans un ministère affecté. Dans le cas d’une affectation à temps partiel, il faut comprendre qu’il doit y avoir une extension du nombre d’années de service consécutif dépendant du niveau d’engagement dans un ministère de l’église locale et que leur témoignage et service démontre que leur appel au ministère est plus important que toutes leurs autres activités. De plus, toute disqualification qui a pu être imposée par une assemblée de district devra avoir été enlevée par écrit par le surintendant de district et le Conseil consultatif de district de ce district où la disqualification était imposée avant que ce ministre soit éligible pour l’ordre d’ancien. De plus, le statut matrimonial du candidat doit être tel qu’il ne le rend pas inéligible à l’ordination. (30–30.4, 203.6, 320, 527)